Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a affecté Mme E...D...en qualité d'assistante du responsable de la maison départementale des solidarités de Toul-Colombey, sur le site de Toul-centre.
Par un jugement n° 1600501 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er octobre 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2017, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat pour demander l'annulation de la décision d'affectation ;
- la demande présentée par le syndicat devant les premiers juges était irrecevable dès lors que cette demande était tardive, que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur et que ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir contre cette décision ;
- les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ne font pas obstacle à ce qu'un rédacteur principal exerce une autorité hiérarchique sur ses collègues relevant du même cadre d'emplois ;
- l'autre moyen soulevé en première instance n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2017, le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
- la décision contestée confie à l'agent une autorité hiérarchique sur ses collègues appartenant au même cadre d'emplois, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour le département de Meurthe-et-Moselle.
1. Considérant que, par une décision du 1er octobre 2015, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a affecté MmeD..., rédactrice territoriale principale, en qualité d'assistante du responsable de la maison départementale des solidarités de Toul-Colombey sur le site de Toul-centre ; que, saisi par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision par un jugement du 27 septembre 2016 dont le département de Meurthe-et-Moselle relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le département de Meurthe-et-Moselle avait fait valoir devant le tribunal administratif de Nancy que la demande du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle était irrecevable dès lors que cette demande avait été tardivement présentée, que l'affectation contestée constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et que le syndicat requérant était dépourvu d'intérêt à agir contre une telle mesure individuelle ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, si les premiers juges ont expressément écarté les deux premiers motifs d'irrecevabilité, ils ont omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration tirée de ce que le syndicat était dépourvu d'intérêt à agir contre une mesure individuelle d'un agent ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nancy est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services " ; que, par un arrêté du 15 septembre 2015, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme A... B... pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la responsable du service " emploi et parcours professionnel ", différentes catégories d'actes relevant de l'activité de ce service et, notamment, les notes d'affectation individuelle des agents de catégorie B ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la responsable du service précité n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants : 1° Rédacteur ; 2° Rédacteur principal de 2e classe ; 3° Rédacteur principal de 1re classe (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. / II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. / Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le titulaire du poste d'assistant de responsable d'une maison départementale des solidarités, qui a le grade de rédacteur principal, exerce une autorité hiérarchique sur les agents du secrétariat médico-social, lesquels relèvent du même cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que si les dispositions précitées du I de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 prévoient que les agents titulaires du premier grade de ce cadre d'emplois peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution, il n'en résulte pas pour autant que les rédacteurs principaux, qui relèvent du II du même article, ne pourraient pas assurer l'encadrement d'agents d'application, y compris le cas échéant d'agents issus du même cadre d'emplois que le leur ; qu'en application des dispositions du II de l'article 3 du décret précité, la coordination d'une équipe et la gestion ou l'animation d'un service peuvent être confiées aux rédacteurs principaux, impliquant qu'ils exercent, le cas échéant, des tâches d'encadrement et un pouvoir hiérarchique à l'égard de leurs collaborateurs ; qu'à cet égard, aucune autre disposition, ni aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n'interdit à l'administration de prévoir qu'un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d'un agent appartenant au même cadre d'emplois que lui ; que, par suite, le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'affectation contestée aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Meurthe-et-Moselle, que la demande du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle la somme dont le département de Meurthe-et-Moselle demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1600501 du 27 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle, au syndicat CGT des services départementaux de Meurthe-et-Moselle et à Mme E...D....
2
N° 16NC02617