Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012, en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché de conception-réalisation de l'unité de compostage des boues de stations d'épuration des communes de Chaumont, Langres et Nogent, et, à titre subsidiaire, cette même somme sur le fondement de la garantie décennale.
Par un jugement n° 1500913 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la société Bioreva à verser au syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 615 000 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015 ainsi qu'une somme de 17 054,64 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 17NC00232, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2017 et 15 novembre 2017, la société Bioreva, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne à hauteur des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges.
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée dès lors que la réception du marché a été prononcée le 10 décembre 2007, avec effet au 30 novembre 2007, la réserve relative à l'étanchéité des tuyaux en polyéthylène haute densité, ayant été levée le 22 mai 2008 ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la réception du marché n'a pas été implicitement rapportée dès lors que les essais de garantie de l'ouvrage ont été réalisés après le délai de garantie contractuelle prévu au contrat ;
- une décision du maître de l'ouvrage rapportant une réception expresse ne peut être implicite sauf à placer les constructeurs dans une situation contraire aux principes de sécurité juridique, de stabilité et de loyauté des relations contractuelles ;
- le délai de garantie de parfait achèvement, qui courait du 30 novembre 2007 au 30 novembre 2008, ne pouvait être prolongé en application des articles 44.1 et 44.2 du cahier des clauses particulières du marché dès lors qu'elle avait réalisé l'intégralité des travaux de reprise ayant fait l'objet d'une réserve lors de la réception ;
- la prolongation du délai de garantie étant illégale, les essais de garantie ne peuvent pas être regardés comme ayant été réalisés pendant la période de garantie ;
- le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne ne l'a sollicitée pour la réalisation de travaux complémentaires que le 30 octobre 2009, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ;
- le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne ne pouvait se prévaloir des essais de garantie qui ont été réalisés par ce dernier après l'année suivant la réception de l'ouvrage et ainsi, les liens contractuels se sont éteints au plus tard le 30 novembre 2008 ;
- elle a immédiatement contesté la décision du 30 septembre 2008 prolongeant le délai de garantie contractuelle et en particulier l'allégation selon laquelle l'ouvrage n'était pas en mesure de répondre aux objectifs de performance prévus au contrat ;
- elle n'a pas commis de faute contractuelle ;
- il n'y a pas de préjudice indemnisable ;
- le chiffrage du préjudice n'a pas été réalisé de manière indépendante par l'expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2017 et le 20 décembre 2017, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, représenté par Me A...de l'AARPI Frêche et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'infirmer le jugement en tant qu'il limite l'indemnisation à une somme de 615 000 euros hors taxes ;
3°) de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou au titre de la garantie contractuelle prévue au contrat ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Bioreva à lui verser une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012 sur le fondement de la garantie décennale ;
5°) de mettre à la charge de la société Bioreva le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les essais de garantie de l'ouvrage ont été réalisés au cours du délai de garantie de parfait achèvement, valablement prolongé ;
- la réception de l'ouvrage a été nécessairement rapportée dès lors que les essais de garantie étaient non concluants et qu'il a été demandé à la société d'y remédier en effectuant des travaux de mise en conformité de l'installation ;
- les stipulations du marché ne prévoient aucune formalité particulière pour rapporter une décision de réception ;
- la société Bioreva ne s'est pas opposée à la prolongation du délai de garantie contractuelle ;
- elle a commis une faute contractuelle ;
- le préjudice est indemnisable ;
- le cabinet Wertheimer n'était pas un sapiteur et n'avait pas pour rôle d'assister l'expert ;
- la société Bioreva n'avait jamais contesté l'intervention de ce cabinet en cours des opérations d'expertise et elle ne remet pas en cause la pertinence des devis qu'il a établis ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il doit être indemnisé du coût de l'installation d'un appareil de criblage et de l'acquisition d'un chargeur à godets qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'unité de compostage ;
- subsidiairement, si le jugement attaqué était annulé et l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie contractuelle non admise, il est bien fondé à engager la garantie décennale de la société Bioreva dès lors que l'ouvrage est impropre à sa destination.
II. Sous le n° 17NC00234, par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2017 et le 16 novembre 2017, la société Bioreva, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne risque de l'exposer à des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de sa requête au principal paraissent sérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2017 et le 20 décembre 2017, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, représenté par Me A...de l'AARPI Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bioreva le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Bioreva n'établit pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de la société Bioreva ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC00232 et n° 17NC00234 de la société Bioreva sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. Par un contrat du 12 mai 2006, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne a confié à la société Bioreva un marché de conception-réalisation d'une unité de compostage pour le stockage et le traitement des boues issues des stations d'épuration des communes de Chaumont, Langres et Nogent destinée à produire un compost répondant à la norme NF U 44-095, pour une durée de douze mois dont sept mois de travaux et pour un montant de 3 088 176 euros hors taxes. La société Bioreva relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 615 000 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2015 ainsi qu'une somme de 17 054,64 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise. La société Bioreva demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne demande que la condamnation de la société Bioreva soit portée à une somme de 1 030 000 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 septembre 2012.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
3. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage.
4. Aux termes de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de conception-réalisation relatif à la date d'achèvement des travaux et à leur réception : " (...) 41.5.2 - La réception est prononcée sous réserve de l'exécution concluante des essais de garantie et fait l'objet d'un procès verbal. / 41.5.3 - Si les essais de garantie, exécutés pendant le délai de garantie défini au 44.1, ne sont pas concluants, la réception est rapportée (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a prononcé la réception du marché de conception-réalisation le 10 décembre 2007, avec effet au 30 novembre 2007, sans émettre de réserve relative à l'exécution concluante des essais de garantie, l'unique réserve, relative à l'étanchéité des tuyaux en polyéthylène haute densité, ayant été levée le 22 mai 2008 par l'assistant du maître d'ouvrage. Si les essais de garantie réalisés du 2 juin au 30 août 2009 par le cabinet Wertheimer ne se sont pas révélés concluants au regard des performances de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte notamment du rapport de ce dernier du 31 mai 2010, il ne saurait résulter de cette seule circonstance que la réception devait être regardée comme ayant été nécessairement et implicitement rapportée par le maître de l'ouvrage au vu des stipulations précitées de l'article 41.5.3 du CCAP du marché, alors, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient manifesté la commune intention de considérer que la réception avait été rapportée. Par suite, la société Bioreva est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que sa responsabilité contractuelle de droit commun était susceptible d'être engagée au titre des insuffisantes performances de l'ouvrage.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne tant en première instance qu'en appel.
Sur la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement :
7. Aux termes de l'article 44.1 du CCAP du marché en litige : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est dit au 44.2 - d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui dans le cadre du respect des performances de l'installation vérifiées par les essais de garantie, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " (...) au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ; / d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable (...) ". L'article 44.2 du même document stipule : " Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 44.1 - ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 -, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 41.5.4 ". Et l'article 41.6.1 de ce document prévoit que : " Les essais de garantie prévus au C.C.T.G. ont pour but de déterminer la capacité de traitement, la qualité du traitement, les consommations et rendements des différents appareils, dans les conditions de marche normale. / Les essais de garantie sont effectués contradictoirement pendant le délai de garantie, après au moins 3 mois (trois) de fonctionnement normal de l'installation ".
8. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception et que les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par cette garantie de parfait achèvement, y compris lorsqu'ils touchent aux performances de l'ouvrage.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que par une lettre du 30 septembre 2008, le président du syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne a prolongé pour une durée de douze mois le délai de garantie de parfait achèvement concernant les installations de l'unité de compostage en indiquant notamment que les composts produits jusqu'alors n'ont pas tous été conformes à la norme prévue au contrat. Il n'est pas contesté que cette lettre a été réceptionnée par la société Bioreva avant le 30 novembre 2008, date d'expiration du délai initial de la garantie de parfait achèvement. Contrairement à ce que soutient la société Bioreva, la réception de l'ouvrage, prononcée avec effet au 30 novembre 2007, ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse, dans les conditions prévues à l'article 44.1 du CCAP, rechercher sa responsabilité au titre de cette garantie du fait de ce désordre qui a été signalé avant l'expiration du délai d'un an prévu par ces stipulations. En outre, à la suite des essais de garantie réalisés pendant cette première prolongation du délai, en juin et en août 2009, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne a, par une lettre du 30 octobre 2009, prolongé une nouvelle fois, avant son expiration, le délai de garantie pour une nouvelle durée de six mois et a enjoint à la société Bioreva de remédier aux imperfections de l'ouvrage afin plus particulièrement de répondre à l'objectif du cahier des charges du marché d'atteindre une capacité de traitement de 8 000 tonnes de boues annuelles avec un compost " normé " de façon constante.
10. D'autre part, selon l'article 1.2 du cahier des charges du marché relatif à l'objet du marché, la capacité nominale de l'installation envisagée était de 8 000 t/an pour évoluer vers une capacité de 10 000 t/an. Selon l'article 2.1 du même document, concernant les performances exigées et les contraintes à respecter par l'entrepreneur, " la qualité du compost fabriqué est prépondérante " et ce " compost fabriqué pourra répondre aux exigences qualitatives de la norme NF U 44-095 ".
11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 30 septembre 2012 que l'unité de compostage conçue et réalisée par la société Bioreva connaît des dysfonctionnements liés à de multiples pannes de la mélangeuse, à un défaut de fiabilité des sondes de mesure de températures et au fait que les proportions de matériau structurant par rapport aux boues étaient systématiquement supérieures au rapport annoncé par le concepteur, ce qui ne permettait pas d'assurer de manière continue un traitement de 8 000 tonnes de boues par an dans le respect des stipulations du cahier des charges.
12. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne était fondé à mettre en cause la responsabilité de la société Bioreva au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur le préjudice :
13. En premier lieu, si la société Bioreva soutient que les préconisations du rapport de l'expert ne sont pas objectives dès lors qu'elles sont fondées sur le rapport du cabinet Wertheimer du 31 mai 2010, mandaté par le syndicat pour procéder aux essais de garantie de l'ouvrage, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les opérations d'expertise, dont celles réalisées par le cabinet Wertheimer, ont été menées de manière contradictoire. En tout état de cause, et alors par ailleurs que la société Bioreva n'établit pas la partialité alléguée, de telles irrégularités ne font pas obstacle à ce que le rapport d'expertise, ainsi d'ailleurs que celui du cabinet Wertheimer, soient retenus à titre d'éléments d'information dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la société Bioreva à qui ces documents ont été communiqués a pu utilement présenter des observations.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice subi par le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne correspond aux investissements nécessaires pour permettre à l'installation livrée par la société Bioreva de répondre aux exigences contractuelles tant au niveau de la quantité de boues à traiter, à savoir 8 000 tonnes par an, qu'au niveau de la qualité du compost produit. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 30 septembre 2012, et en l'absence d'éléments contraires produits par la société Bioreva, que les matériels et aménagements qui sont indispensables au fonctionnement de l'ouvrage correspondent à l'achat d'un réservoir mélangeur pour une somme de 350 000 euros, à la création d'une aire de stockage couverte pour un montant de 200 000 euros ainsi que d'un auvent de 320 mètres carrés pour un montant de 50 000 euros et à la mise à niveau des systèmes de mesure de température pour une somme de 15 000 euros, soit une somme totale de 615 000 euros hors taxes.
15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les matériels participant à une amélioration de la plate-forme dans l'optique d'une optimisation globale de sa gestion, à savoir, d'une part, l'installation d'un appareil de criblage plus performant et, d'autre part, l'acquisition d'un chargeur à godets ne sont pas indispensables au fonctionnement normal de l'ouvrage et ne résultent pas d'une méconnaissance par la société Bioreva de ses engagements contractuels. Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne dans son appel incident, ces dépenses ne pouvaient être incluses dans le montant de son préjudice indemnisable au titre de la garantie de parfait achèvement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la société Bioreva n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne une somme de 615 000 euros hors taxes en réparation de son préjudice, et, que, d'autre part, le syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif n'a pas fait droit au surplus de sa demande.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Sous réserve de dispositions particulières, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
18. Par le jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 054,64 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 2012, à la charge de la société Bioreva.
19. La société Bioreva demeure la partie perdante et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie. Par suite, les conclusions qu'elle présente au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1500913 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Bioreva tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 17NC00232 de la société Bioreva est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC00234 de la société Bioreva à fin de sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2016.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 17NC00234 de la société Bioreva présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bioreva et au syndicat intercommunal de traitement des boues du Sud Haute-Marne.
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Nos 17NC00232 - 17NC00234