Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 novembre 2015 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 1602833 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.
Il soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 21 janvier 2010 muni d'un visa de long séjour valable du 6 octobre 2009 au 6 octobre 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé en 2011. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 28 mai 2011, il a bénéficié, en qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, valable du 28 mai 2011 au 27 mai 2012, plusieurs fois renouvelé jusqu'au 27 mai 2014. Toutefois, par une décision du 9 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir sollicité de M. A...des informations complémentaires, a, tout en lui accordant un titre de séjour en qualité d'étudiant, refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour sur le fondement tant du 4° que du 7° de cet article. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. M. A...ne conteste pas que, du fait de la dissolution de son mariage par jugement de divorce du 25 février 2014, il ne pouvait pas prétendre au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Cet article L. 313-11 dispose également que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a résidé en France depuis 2010 c'est d'abord sous le couvert d'une carte de séjour " étudiant ", puis en qualité de conjoint de français, mais que son mariage a été dissous par jugement du 25 février 2014 et qu'à la date de la décision contestée, M. A...était célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas, en outre, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs. Il n'établit pas davantage disposer de liens anciens et intenses sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de 28 ans. En outre, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant afin de lui permettre d'achever sa thèse conformément au souhait qu'il avait lui-même exprimé dans sa demande. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la durée de résidence régulière en France de M.A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00259