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25/10/2018 | FRANCE | N°17NC03003-17NC03005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17NC03003-17NC03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Epernay a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis du 20 juin 2016 par lequel le conseil de discipline de recours pour la région Grand-Est a proposé de substituer à la sanction de révocation infligée à M. C... A...celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement no 1601710 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une

requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2017 et 14 mars 2018 sous le n° 17NC03003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Epernay a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis du 20 juin 2016 par lequel le conseil de discipline de recours pour la région Grand-Est a proposé de substituer à la sanction de révocation infligée à M. C... A...celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Par un jugement no 1601710 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2017 et 14 mars 2018 sous le n° 17NC03003, la commune d'Epernay, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1601710 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours pour la région Grand-Est du 20 juin 2016 ;

3°) de condamner M. C...A...à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal a écarté à tort comme inopérants les éléments qu'elle invoquait, relatifs à la manière de servir de l'agent ;

- l'avis contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction de révocation est proportionnée par rapport à la gravité et à la portée des fautes commises par l'agent, et compte tenu de sa manière de servir et du risque de récidive.

L'instruction a été close le 4 mai 2018.

Un mémoire a été déposé par M. A...le 4 octobre 2018.

II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NC03005, la commune d'Epernay, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement no 1601710 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner M. C...A...à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que l'exécution du jugement, qui implique la réintégration de M.A..., risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle soulève, identiques à ceux soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 17NC03003, sont sérieux.

L'instruction a été close le 4 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 mars 2015, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a condamné M. C...A..., employé de la commune d'Epernay en qualité d'agent d'entretien titulaire, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour diverses infractions en lien avec des produits stupéfiants. Au vu de cette condamnation, la commune a engagé à l'encontre de l'intéressé une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle le maire, par arrêté du 29 février 2016, a prononcé sa révocation. M. A...a formé contre cette décision un recours devant le conseil de discipline de recours pour la région Grand-Est qui, dans un avis du 20 juin 2016, a proposé de substituer à la sanction de révocation celle d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

2. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03003, la commune d'Epernay relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC03005, la commune d'Epernay demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

3. Les deux requêtes, nos 17NC03003 et 17NC03005, étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

4. La requérante soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en écartant comme inopérante, pour l'appréciation du caractère proportionné de la sanction proposée par le conseil de discipline de recours, son argumentation relative à la manière de servir de l'agent.

5. Toutefois, une erreur de droit éventuellement commise par le tribunal n'entraîne pas l'irrégularité du jugement, mais justifie seulement la censure du motif erroné du jugement dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : (...) la révocation.(...) ". Selon l'article 91 de cette loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire en litige est fondée sur plusieurs infractions pénales à la législation sur les produits stupéfiants commises entre juillet 2013 et juin 2014, dont le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré coupable M.A.... Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de probité et de dignité qui s'impose à tout agent public. Toutefois, ils ont été commis en dehors du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que la population locale en ait été informée ni que l'image et la réputation de la commune en aient été affectées. Par ailleurs, les faits en cause sont dépourvus de lien avec l'absentéisme, le manque de rigueur et de fiabilité reprochés par la commune à M. A...dans sa manière de servir antérieure. Au demeurant, alors qu'elle emploie M. A...depuis 1999 et a procédé à sa titularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, à qui il était loisible de le faire, ait pris à son encontre une quelconque sanction à raison de sa manière de servir antérieure. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M.A..., qui n'a jamais été condamné auparavant pour des faits de même nature, présente un risque sérieux de récidive.

9. Dans ces conditions, en estimant qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, sanction du troisième groupe, était proportionnée aux faits reprochés, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Epernay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

11. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 17 octobre 2017, les conclusions de la commune d'Epernay tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Epernay demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 17NC03003 de la commune d'Epernay est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NC03005.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epernay et à M. C...A....

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC03003-17NC03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03003-17NC03005
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL FOSSIER NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-25;17nc03003.17nc03005 ?
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