Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés nos 4004/2015, 4005/2015, 4006/2015, 4007/2015, 4008/2015, 4009/2015, 4010/2015 et 4011/2015 du 6 octobre 2015 par lesquels le président de la communauté de communes Moselle-et-Madon l'a placée en congé de maladie non imputable au service pour la période du 13 mars 2015 au 18 octobre 2015.
Elle a également demandé l'annulation des arrêtés nos 4032/2015 et 4062/2015 du 12 novembre 2015, n° 4084/2015 du 7 décembre 2015 et n° 4132/2016 du 7 janvier 2016 par lesquels le président de la communauté de communes Moselle-et-Madon a prolongé son congé de maladie du 19 octobre 2015 au 5 février 2016.
Par un jugement n° 1503360, 1600837 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme D...a été victime le 13 mars 2015 et d'en tirer toutes les conséquences de droit.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, la communauté de communes Moselle-et-Madon, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C...D...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre les dépens à la charge de MmeD..., ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme D...était dépourvue d'intérêt à demander l'annulation des arrêtés du 12 novembre 2015, du 7 décembre 2015 et du 7 janvier 2016 dès lors que ces arrêtés se bornent à confirmer les arrêtés précédents du 6 octobre 2015 et ne lui font pas grief ;
- si Mme D...n'a pas été informée de la possibilité de présenter ses observations devant la commission de réforme, cette irrégularité ne l'a privée d'aucune garantie dès lors qu'elle a indiqué ne pas vouloir se présenter devant cette commission et que celle-ci a rendu un avis purement consultatif ;
- l'intéressée ne saurait justifier de l'imputabilité de son accident au service par des documents établis postérieurement aux décisions contestées ;
- cet accident, survenu dans les locaux du syndicat qu'elle représente, n'est pas imputable au service en l'absence de respect du cadre réglementaire de l'exercice des fonctions syndicales ;
- il n'est pas établi que Mme D...aurait subi cet accident dans le cadre de ses fonctions syndicales ;
- aucune mesure d'injonction ne peut lui être adressée en l'absence d'irrégularité des décisions contestées ;
- en tout état de cause, le vice de procédure allégué n'implique pas une telle mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2017, Mme C...D..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Moselle-et-Madon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'annulation des arrêtés du 12 novembre 2015, du 7 décembre 2015 et du 7 janvier 2016 est recevable ;
- la commission de réforme s'est prononcée irrégulièrement dès lors que l'administration a omis de l'informer qu'elle entendait contester l'imputabilité de l'accident au service ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la convocation omet de préciser la possibilité de présenter ses observations devant la commission et que celle-ci s'est prononcée au vu d'un document qui ne lui a pas été communiqué ;
- elle justifie de ce que l'accident dont elle a été victime est survenu dans le cadre de ses fonctions syndicales, pour lesquelles elle bénéficie d'une décharge d'activité de service ;
- elle est victime d'une discrimination syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., adjoint administratif de la communauté de communes Moselle-et-Madon, a fait une chute le 13 mars 2015 dans l'escalier du bâtiment occupé par le syndicat dont elle était alors la secrétaire départementale. La commission de réforme, consultée le 17 septembre 2015, a émis un avis défavorable à l'imputabilité de cet accident au service. Par huit arrêtés du 6 octobre 2015, le président de l'organe délibérant de la communauté de communes a placé Mme D... en congé de maladie non imputable au service pour la période du 13 mars 2015 au 18 octobre 2015. Par deux arrêtés du 12 novembre 2015 et deux autres arrêtés des 7 décembre 2015 et 7 janvier 2016, la même autorité a prolongé, dans les mêmes conditions, ce congé de maladie du 19 octobre 2015 au 5 février 2016. La communauté de communes Moselle-et-Madon relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme D...a été victime le 13 mars 2015 et d'en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du second alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".
3. En premier lieu, les quatre arrêtés des 12 novembre 2015, 7 décembre 2015 et 7 janvier 2016 ont pour objet de prolonger le congé de maladie de Mme D...pour la période du 19 octobre 2015 au 5 février 2016, en maintenant le refus de reconnaître l'imputabilité de ce congé au service. Ces arrêtés font obstacle à ce que l'intéressée conserve l'intégralité de son traitement et bénéficie du remboursement des frais médicaux entraînés par son accident. Ils font donc grief à Mme D...qui a intérêt à en demander l'annulation. Par ailleurs, les quatre arrêtés litigieux ne présentent pas le caractère de décisions confirmatives des arrêtés précédents du 6 octobre 2015 dès lors que ces derniers arrêtés ont été contestés dans le délai de recours et qu'ils ne portent pas sur les mêmes périodes de congé. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes Moselle-et-Madon.
4. En second lieu, un accident subi par un fonctionnaire sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers émanant de la communauté de communes des 21 avril et 22 juin 2015, que Mme D...bénéficiait, à la date de l'accident survenu le 13 mars 2015, d'une décharge d'activité de service partielle afin d'exercer des fonctions au profit de l'organisation syndicale dont elle était la représentante. A cet égard, le courrier du 22 juin 2015 précise que cette décharge était évaluée à 120 heures par mois. Il est constant que l'accident dont l'intéressée a été victime s'est produit le 13 mars 2015 à 9 heures 30, pendant les horaires de bureaux, dans les locaux de cette organisation syndicale, situés à Nancy. Il ressort également suffisamment des pièces produites par l'intéressée, notamment des attestations faisant état d'entretiens prévus le 13 mars 2015 avec des agents sollicitant l'assistance du syndicat, que la présence de Mme D...dans lesdits locaux était justifiée par son activité syndicale. L'administration ne saurait se prévaloir de ce que les documents produits par l'intéressée auraient été établis postérieurement à la date des décisions contestées dès lors que ces éléments se rapportent aux faits contemporains de l'accident et qu'elle n'en conteste pas sérieusement la teneur. Dans ces conditions, la chute subie par Mme D...doit être regardée comme s'étant produite à l'occasion des fonctions syndicales qu'elle exerçait alors, dans le cadre de sa décharge d'activité, et constitue ainsi un accident de service. La communauté de communes, qui ne conteste pas que l'inaptitude physique de Mme D...du 13 mars 2015 au 5 février 2016 résulte de cet accident, ne pouvait donc légalement la placer en congé de maladie pendant cette période en lui refusant le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Moselle-et-Madon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés des 6 octobre 2015, 12 novembre 2015, 7 décembre 2015 et 7 janvier 2016. Il s'ensuit qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient lui adresser une mesure d'injonction en l'absence d'irrégularité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance. Les conclusions présentées sur ce point par la communauté de communes Moselle-et-Madon ne peuvent donc qu'être rejetées.
8. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la communauté de communes Moselle-et-Madon demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté de communes Moselle-et-Madon une somme de 1 500 euros à verser à MmeD... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Moselle-et-Madon est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Moselle-et-Madon versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Moselle-et-Madon et à Mme C...D....
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N° 17NC00158