Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 septembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1600145 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2017, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nancy de procéder à sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été régulièrement mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- elle était en congé de maladie lorsqu'elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
- il appartenait à l'administration de contester ses avis d'arrêt de travail en sollicitant une contre-visite ;
- elle n'a pas été destinataire de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., agent qualifié des services hospitaliers en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2015 au 1er août 2015, a été convoquée par son employeur, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, à une contre-visite médicale prévue le 20 juillet 2015. Le médecin agréé a estimé que l'état de santé présenté par Mme D...le jour de cette visite justifiait son maintien en congé de maladie, tout en concluant à une compatibilité de cet état avec une reprise de fonctions à l'issue de ce congé, prévue le 2 août 2015. L'intéressée n'ayant pas repris ses fonctions à cette date, le CHRU de Nancy l'a informée de l'irrégularité de sa situation et l'a mise en demeure de reprendre son poste à compter du 9 septembre 2015, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste sans pouvoir bénéficier des garanties d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 10 septembre 2015, le directeur général du centre hospitalier a prononcé la radiation des cadres de Mme D...à compter du 9 septembre 2015, faute pour l'intéressée de s'être présentée au service. La requérante relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
3. En premier lieu, il résulte de la réglementation postale, notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 août 2015 mettant Mme D...en demeure de reprendre ses fonctions lui a été adressé par le CHRU de Nancy par une lettre recommandée avec accusé de réception. L'administration produit la copie de l'avis de réception, établi à l'adresse de la requérante, indiquant le 22 août 2015 comme date de vaine présentation et comportant la mention manuscrite " absente " comme motif de non distribution et la mention " avisé non réclamé " comme motif de renvoi à l'expéditeur. Si Mme D...se prévaut en appel d'attestations émanant de voisins et d'un procès-verbal d'infraction établi le 31 décembre 2015 sur la base de ses déclarations, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des difficultés qu'elle dit rencontrer dans l'acheminement de son courrier. Elle ne justifie pas non plus que son employeur aurait été informé de ces prétendues difficultés. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le courrier la mettant en demeure de reprendre ses fonctions dans les conditions rappelées au point 2 lui aurait été notifié dans des conditions irrégulières.
5. En second lieu, le médecin agréé qui a procédé le 20 juillet 2015 à la contre-visite de MmeD..., placée en congé de maladie ordinaire du 8 juin 2015 au 1er août 2015, a estimé que l'évolution de son état de santé " pourra être compatible avec la reprise des fonctions à l'issue de l'arrêt de travail ". Il a ainsi conclu que l'état de santé de la requérante lui permettait de reprendre ses fonctions le 2 août 2015 au terme de sa période de congé. MmeD..., qui a été destinataire des conclusions du médecin agréé, n'a pas saisi le comité médical en vue d'en contester la teneur. Elle n'a donné aucune suite au courrier du 29 juillet 2015 l'invitant à se présenter à une visite médicale de reprise, n'a pas repris ses fonctions le 2 août 2015 et a seulement transmis le 5 août suivant, au-delà du délai réglementaire, un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail, établi par son médecin traitant. Le CHRU de Nancy, qui avait contesté le bien-fondé du congé de maladie de la requérante, a alors placé Mme D...en congé sans traitement jusqu'au 8 septembre 2015 et l'a mise en demeure de reprendre son poste le 9 septembre suivant, sous peine de radiation des cadres. La requérante, qui s'est bornée à produire des certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail sans apporter d'éléments nouveaux sur son état de santé, n'a pas justifié s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le CHRU de Nancy ne pouvait pas la radier des cadres pour abandon de poste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme dont le CHRU de Nancy demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHRU de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
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N° 17NC01073