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26/02/2019 | FRANCE | N°18NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2019, 18NC00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 septembre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, sur son recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1606429 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 septembre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, sur son recours administratif préalable obligatoire, rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 1606429 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2018 et le 20 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Thomann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 septembre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les services du Conseil national des activités privées de sécurité n'ont pas justifié de la régularité de la consultation de traitement des données ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le quorum des membres de la commission nationale réunie le 22 septembre 2016 n'était pas atteint ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 4 janvier 2019, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- les observations de Me Thomann, avocat de M. A...,

- et les observations Me Coquillon, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 avril 2010, M. A...s'est vu délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité d'une durée de validité de cinq ans. L'intéressé a sollicité, le 19 mai 2016, le renouvellement de cette carte professionnelle mais, par une décision du 15 juin 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 28 septembre 2016, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la première décision. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors applicable, qu'une personne ne peut être employée pour l'exercice d'une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s'il résulte de l'enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu'elle a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. A cet égard, la faculté, dans le cadre de l'enquête administrative, de consulter des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, n'est ouverte qu'aux seuls agents des commissions nationale et régionale d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier, devant le juge, de ce que le ou les agents ayant procédé à la consultation prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure bénéficiaient effectivement de l'habilitation spéciale prévue par la loi.

3. Le Conseil national des activités privées de sécurité justifie, par les pièces versées au dossier le 4 janvier 2019, que l'agent de ses services qui a instruit la demande d'agrément de M. A... disposait d'une autorisation d'accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans les traitements autorisés qui lui a été accordée le 25 novembre 2015 par le préfet de police de Paris. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de ces fichiers doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure : "La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend : / 1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ; / 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; / 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article ". Aux termes de l'article R. 632-12 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. / Elle ne peut valablement délibérer que si, pour la moitié au moins, ses membres sont présents ou représentés à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que cinq membres de la commission étaient présents lors de l'adoption de la décision contestée au cours de la séance du 22 septembre 2016 et qu'ainsi, la condition de quorum fixée par les dispositions précitées a été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".

7. La décision attaquée vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont elle fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits retenus à l'encontre du requérant et les raisons pour lesquelles ces agissements lui paraissent justifier le refus de renouvellement en litige. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, pour refuser de renouveler la carte professionnelle dont M. A... était titulaire depuis 2010, la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait été condamné le 3 septembre 2014 à une peine de dix mois de prison dont huit mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour avoir commis en juin 2014, des faits de harcèlement d'une personne ayant été conjointe ou concubine et ayant notamment entraîné une altération de la santé, et en juillet 2014, des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, en réunion et de port sans motif légitime d'arme à feu, de munition ou d'élément essentiel de catégorie D. Ces faits dont la matérialité n'est pas contestée traduisent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ainsi qu'une absence de maîtrise de soi, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Eu égard à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et alors même que cette condamnation n'est plus inscrite depuis le 19 février 2016 au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A..., la Commission nationale d'agrément et de contrôle doit être regardée, en dépit des attestations faisant état du professionnalisme de l'intéressé, comme n'ayant pas fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au Conseil national des activités privées de sécurité d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : M. A... versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

2

N° 18NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00319
Date de la décision : 26/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : THOMANN JULIETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-26;18nc00319 ?
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