Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2018 par lesquels le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1800431-1800432 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 18NC01248, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes du 26 janvier 2018 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2018.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 18NC01249, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes du 26 janvier 2018 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants kosovars, font appel du jugement du jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2018 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
2. Les requêtes n° 18NC01248 et 18NC01249 de Mme et M. C...concernent un couple d'étrangers dont les situations sont liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les articles L. 741-1, L. 314-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que M. et Mme C...ont déclaré être entrés en France le 24 octobre 2016, que leurs demandes d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2017, confirmées le 21 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile, que les intéressés ne remplissent donc pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils n'entrent dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour. Les arrêtés attaqués énoncent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivés au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme C...font valoir qu'ils vivent avec leur enfant mineur depuis un an et demi sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et MmeC..., qui ont déclaré être entrés sur le territoire français le 24 octobre 2016, ne séjournaient sur le territoire français que depuis un peu plus de 15 mois à la date des arrêtés attaqués alors qu'ils ont vécu plus de trente ans au Kosovo. Ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur fils, né le 1er octobre 2014 et âgé de trois ans, les accompagne en cas de retour dans leur pays d'origine. Les époux C...pourront donc reconstituer leur cellule familiale au Kosovo. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. et MmeC..., les arrêtés attaqués n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés des 26 janvier 2018 méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La seule circonstance que le fils de M. et Mme C...séjourne en France depuis un peu plus de quinze mois ne saurait suffire à établir que les arrêtés préfectoraux contestés, qui n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme C...reprennent en appel leurs moyens de première instance tirés de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 18NC01248, 18NC01249