Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2018, par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 1800712 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 1800712 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2018 par laquelle la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 10-1-c de l'accord franco-tunisien ;
- c'est à tort que les premiers juges et le préfet lui ont opposé une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2003 et a obtenu à compter de l'année 2006 plusieurs titres de séjour successifs en qualité de conjoint de Française jusqu'au 25 octobre 2016. Alors incarcéré au centre de détention de Montmédy, il a, par un courrier du 24 mars 2017, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en indiquant cependant qu'il était divorcé depuis 2010. Par un courrier du 6 novembre 2017, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " . L'article 11 de cet accord stipule également que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et ainsi que le soutient le requérant en appel, les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien prévoient que l'exercice même partiel de l'autorité parentale par un ressortissant tunisien, parent d'un enfant français résidant en France, lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sans que ne soit également requise la condition que le parent subvienne aux besoins de son enfant. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse ne pouvait, sans erreur de droit, fonder le refus de titre de séjour opposé à M. B...sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la circonstance qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant français résidant en France.
5. Toutefois, d'autre part, la préfète de la Meuse a également fondé son refus sur la menace à l'ordre public constituée par le comportement de l'intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2007 et 2014, notamment pour des faits de violences sur son ex-épouse, de menace de mort, de vol avec violence, de faux en écriture et de filouterie de taxi et qu'il a également, le 15 juillet 2014, été condamné pour des faits de vol aggravé avec violences à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement, dont trois ans ont déjà été exécutés en Allemagne. La circonstance que l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas cette réserve d'ordre public ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est subordonnée à l'absence de menace à l'ordre public. Si M. B...soutient que les condamnations dont il a fait l'objet seraient, pour partie en rapport avec les circonstances dans lesquelles il s'est séparé et a divorcé de la mère de son fils en 2010, l'intéressé a fait l'objet de condamnations pénales pour des faits de violences sur son ex-épouse, des faits de menace de mort, des faits de vol avec violence, des faits de faux en écriture et des faits de filouterie de taxi. Eu égard à leur nombre et à leur gravité, ces faits constituent dans leur ensemble une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Meuse aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B...serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
2
N° 18NC03154