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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Clos des Moines a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abattage d'une partie de son cheptel et la somme allouée à ce titre par le préfet des Ardennes.

Par un jugement no 1601874 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 13 avril 2018, le GAEC du Clos des Moines, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Clos des Moines a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abattage d'une partie de son cheptel et la somme allouée à ce titre par le préfet des Ardennes.

Par un jugement no 1601874 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, le GAEC du Clos des Moines, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1601874 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le préjudice réellement subi et l'indemnité versée, ainsi qu'une somme de 66 000 euros au titre des conséquences indirectes de l'abattage ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, sur ces sommes, des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2016, avec capitalisation de ces intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le GAEC du Clos des Moines soutient que :

- compte tenu de leurs qualités, de celle de l'élevage, du déficit momentané de production dû au sevrage précoce des broutards et de l'économie réalisée par l'Etat du fait du repeuplement partiel du cheptel en interne, la valeur des vaches de plus de 24 mois éliminées doit être fixée à 2 300 euros pour 15 d'entre elles et 2 160 euros pour les 38 autres ;

- la valeur du taureau éliminé doit être fixée à la somme de 6 000 euros compte tenu de la qualité de l'élevage ;

- le repeuplement partiel du cheptel en interne doit être indemnisé ;

- les pertes indirectes sont justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences indirectes de l'abattage sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable, et que pour le reste, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté interministériel du 3 décembre 1990 ;

- l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GAEC du Clos des Moines exploite à Givron un élevage constitué d'environ 400 bovins, principalement de race Salers. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet des Ardennes a déclaré son exploitation infectée par l'encéphalopathie spongiforme bovine. A la suite de cet arrêté, 55 bovins ont été éliminés dans le cadre de l'assainissement du cheptel de l'exploitation. Par des arrêtés des 17 mai et 12 juillet 2016, le préfet des Ardennes a fixé la valeur marchande objective des animaux éliminés et le montant de l'indemnisation des frais liés au renouvellement du cheptel.

2. Le GAEC du Clos des Moines relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un complément d'indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la valeur de remplacement des vaches âgées de plus de 24 mois :

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration : " Lorsque (...) un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (...), les animaux abattus (...) faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux. (...) / La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré (...) et les frais directement liés au renouvellement du cheptel (...) ". Selon l'article 5 du même arrêté : " (...) Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts (...) est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. / Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise. (...) ".

4. Le préfet a fixé la valeur marchande objective des vaches éliminées à 1 600 euros pour chacune des 14 femelles non gestantes, et à 1 920 euros pour chacune des 39 femelles gestantes, soit 97 280 euros au total. Selon le GAEC du Clos des Moines, la valeur par tête des 53 vaches abattues s'élève à 2 300 euros pour 15 d'entre elles et à 2 160 euros pour les 38 autres, soit 116 580 euros au total.

5. Ces valeurs sont celles qui ont été retenues par les experts ayant examiné le troupeau le 4 avril 2016, avant l'abattage des animaux concernés. Toutefois, les experts se sont bornés à faire état de l'excellente qualité de l'ensemble du cheptel, ce qui ne saurait suffire à justifier le dépassement de la valeur plafonnée d'une vache de plus de 24 mois, fixée à 2 100 euros dans l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 précité. En revanche, les valeurs retenues par le préfet, au demeurant supérieures à la valeur moyenne de 1 400 euros fixée dans l'annexe II de l'arrêté, sont fondées sur un avis circonstancié du directeur général de l'alimentation du 11 mai 2016, ainsi que sur des ventes et des offres de vente de vaches de race Salers d'avril 2016. Le GAEC du Clos des Moines ne produit aucun élément pour étayer les estimations des experts, et il ne discute pas les éléments apportés par le préfet. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation de la valeur marchande objective des bovins concernés.

En ce qui concerne la valeur de remplacement du taureau :

6. Le préfet a fixé la valeur marchande objective du taureau éliminé à la somme de 3 000 euros. Selon le GAEC du Clos des Moines, cette valeur doit être fixée à la somme de 6 000 euros, qui figure dans l'expertise du 4 avril 2016. Toutefois, la seule mention, dans cette expertise, du " rendement carcasse exceptionnel " du taureau et du caractère très calme de l'animal ne suffit pas à justifier cette estimation, alors que la valeur retenue par le préfet est déjà supérieure au plafond de 2 325 euros prévu dans l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 précité.

7. Par ailleurs, si la seconde expertise, réalisée le 12 septembre 2016 à la diligence du requérant, retient une valeur de 4 500 euros sur la base d'un prix moyen de 4 000 à 4 500 euros, aucun élément ne vient étayer la réalité de ce prix moyen et il est constant que l'expert n'a pas vu le taureau concerné, qui avait déjà été abattu.

8. Dans ces conditions, le GAEC du Clos des Moines n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte appréciation de la valeur marchande objective du taureau concerné.

En ce qui concerne l'indemnisation du repeuplement en interne :

9. Aux termes du I de l'article 6 bis de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 : " L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage ou de la destruction de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés. / L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants : (...) / - les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ; (...) ".

10. Sur le fondement de ces dispositions, le préfet a fixé le montant de l'indemnisation des frais supplémentaires de repeuplement du troupeau à la somme de 275,32 euros par femelle réintroduite, soit 15 % de leur valeur marchande objective moyenne. Le GAEC du Clos des Moines soutient que cette modalité d'indemnisation doit également être appliquée pour les animaux issus du repeuplement en interne de son troupeau.

11. Toutefois, les frais directement liés au renouvellement du cheptel en cas de repeuplement du troupeau en interne ne peuvent pas être indemnisés sur le fondement des dispositions précitées qui ne prévoient pas d'indemnisation dans cette hypothèse. En revanche, ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'imposer l'achat des animaux de renouvellement à l'extérieur de l'exploitation, ne font pas obstacle à ce que les frais de repeuplement du troupeau en interne puissent être indemnisés selon les règles de droit commun de la responsabilité. Par conséquent, le GAEC du Clos des Moines n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté du 30 mars 2001 est illégal en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des frais de renouvellement du troupeau en interne, ni à se prévaloir de ces dispositions pour obtenir l'indemnisation de ces frais.

En ce qui concerne l'indemnisation des pertes indirectes d'exploitation :

12. Le GAEC du Clos des Moines, qui réclame 66 000 euros à ce titre, se borne à renvoyer à l'expertise du 12 septembre 2016. Celle-ci fait état d'une diminution des ventes résultant d'une perte de confiance des acheteurs à la suite d'une " publicité médiatique auprès du grand public et des milieux professionnels ". Toutefois, les allégations de l'experte sont imprécises et ne sont étayées par aucun élément concret. En outre, il n'est pas même soutenu que le préjudice allégué serait imputable à l'action de l'Etat. Dans ces conditions, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, que le GAEC du Clos des Moines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC du Clos des Moines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Clos des Moines et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

N° 18NC01201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01201
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08-02 Agriculture et forêts. Santé publique vétérinaire. Lutte contre les maladies animales.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01201 ?
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