Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Club Sportif Sedan Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1602401, 1700326 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 14 mai 2018, 14 janvier 2019 et 15 février 2019, la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602401, 1700326 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2018 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge à hauteur de 44 939 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une convention de mise à disposition du complexe à vocation sociale et sportive Louis Dugauguez a été conclue avec la ville de Sedan le 27 février 2014 ; l'article 1er de cette convention ne prévoit la mise à disposition du stade uniquement les jours de matches, soit seize jours par an environ, ce qui représente mois de 5 % du temps annuel ; l'ouverture du stade est confiée à son gardien qui est salarié de la ville, celle-ci étant chargée de remédier aux éventuels dysfonctionnements ; on ne saurait lui imputer le défaut d'utilisation par la ville de Sedan du stade en-dehors des jours de matches ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander pour la première fois une décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2015 par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2018 et 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 27 février 2014, la commune de Sedan a mis à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) Club Sportif de Sedan Ardennes les installations du complexe à vocation sportive et sociale du stade Louis Dugauguez pour les besoins de son activité de club de football. La SAS Club Sportif de Sedan Ardennes a formé deux réclamations, respectivement les 30 novembre 2015 et 22 décembre 2016, pour contester l'inclusion de ces installations dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable au titre des années 2015 et 2016. Ces réclamations ayant été respectivement rejetées les 3 octobre 2016 et 22 décembre 2016, la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder la décharge de ces impôts. Par un jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. La SAS Club Sportif de Sedan Ardennes relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la demande à titre principal :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
3. Il résulte des stipulations de la convention précitée du 27 février 2014 que la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes utilisait matériellement, au cours des périodes de référence des deux années en litige, les installations du complexe à vocation sociale et sportive Louis Dugauguez en vue d'exercer son activité, qui consiste en l'organisation, à titre habituel, de compétitions de football. Ces stipulations prévoyaient en particulier que les installations du complexe sportif étaient utilisées par la société requérante sous sa propre responsabilité, notamment en ce qui concerne le respect des réglementations en matière de sécurité, que la société fixait les tarifs d'accès, qu'elle assurait l'entretien ménager des locaux et qu'elle était autorisée, sous sa responsabilité, à organiser la vente de nourriture, de boissons, d'accessoires aux couleurs du club. Par suite, les installations en litige étaient placées sous le contrôle de la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes alors même que la ville de Sedan se réservait le droit de disposer de ces installations pour ses besoins propres, dans la mesure où cette utilisation ne contrariait pas les activités de la société. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a inclus les installations du complexe sportif dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la société au titre des années 2015 et 2016.
4. En second lieu, les énonciations du paragraphe 30 de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence, référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10 ne font pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent arrêt. La SAS Club Sportif de Sedan Ardennes n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales si elle a entendu le faire.
En ce qui concerne la demande présentée à titre subsidiaire :
5. Aux termes de l'article 1467 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est : a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine. Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. II. - Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D. La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; - des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ; -des subventions d'exploitation ; - de la variation positive des stocks ; -des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; -des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; b) Et, d'autre part : - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; -la variation négative des stocks ; - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (...) ; - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; -les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante (...) ".
6. D'une part, la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes sollicite pour la première fois en appel le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2015 en fonction de la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction, et en particulier d'un courrier de l'administration du 5 janvier 2016, que la société requérante lui avait adressé, dans les délais requis, une demande de dégrèvement présentée sur le fondement des dispositions précitées. La circonstance que l'administration lui a indiqué, dans son courrier du 5 janvier 2016, que cette demande était prématurée, compte tenu du contentieux qui était en cours et qui portait sur le point de savoir si les installations du complexe à vocation sociale et sportive Louis Dugauguez devaient être incluses dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2015, et qu'elle a demandé au contribuable, dans ce même courrier, de réitérer sa demande de plafonnement, ne saurait ôter le caractère de réclamation contentieuse à la demande initiale de plafonnement formulée par la société requérante et faire ainsi obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes, qui doit être regardée comme ayant effectivement présenté, préalablement à la saisine du juge fiscal et dans le délai de réclamation requis, une demande de plafonnement auprès de l'administration, est recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, des dispositions précitées relatives au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
7. D'autre part, la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes fait valoir, sans être contestée, qu'elle aurait droit à ce titre à un dégrèvement d'un montant de 44 939 euros et produit à cet effet le formulaire de sa demande de plafonnement qui comporte le détail des calculs permettant d'aboutir à ce montant. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction de la part de l'administration sur les modalités d'application du dispositif légal, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à la demande de décharge formulée par la société requérante, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1467 B sexies du code général des impôts. Le dossier ne permettant pas de fixer le montant exact de la décharge à laquelle la société requérante peut prétendre dans la limite de ses conclusions de première instance, il y a lieu de la renvoyer devant l'administration afin de procéder à son calcul.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué conformément aux motifs énoncés aux points 6 et 7.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes la décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2015 correspondant au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. La SAS Club Sportif de Sedan Ardennes est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul du montant de cette décharge qui ne peut excéder les conclusions présentées par la société requérante en première instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne jugement du 15 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Club Sportif de Sedan Ardennes et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Dhers, président assesseur,
Mme Bauer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.
Le rapporteur,
Signé : S. DHERSLe président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : S. GODARD
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. GODARD
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N° 18NC01466