Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800798 du 21 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2018, 17 décembre 2018, 27 janvier 2019, 22 avril 2019 et 7 juin 2019, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2019.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 relatifs à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1982, est entré régulièrement en France le 20 août 2014 pour y poursuivre des études. Le 21 février 2018, il a demandé au préfet de l'Aube la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il forme appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2018 par lequel le préfet de l'Aube lui a opposé un refus.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : / 1° (...) entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de ses deux premières années de présence en France, M. A...a réussi les examens qu'il a passés dans l'école du Groupe ESC située à Troyes donnant accès à un diplôme équivalent à un Master II. Cependant, ce diplôme ne lui a pas été remis car il n'avait pas satisfait à l'examen de langue TOEIC qui était nécessaire pour que lui soit délivré le diplôme d'ingénieur de l'ESC. Il n'a réussi le TOEIC que le 10 janvier 2018 et a demandé le 21 février 2018 à bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date du refus contesté du 2 mars 2018, M.A..., s'il soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir le diplôme de son école, n'avait pas obtenu ce master, le jury devant statuer sur l'attribution de ce diplôme ne se réunissant que le 13 décembre 2018. La circonstance que M. A...ait effectivement obtenu ce titre à la fin de l'année 2018, postérieure à la décision contestée, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A...fait valoir en appel qu'il est entré en France cinq ans avant la décision contestée, qu'il poursuit des études dont le caractère sérieux est avéré, que sa volonté est de mener en France une vie professionnelle et qu'il justifie d'une parfaite insertion. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a suivi des études sérieuses à l'ESC, il ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfants et ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales en Côte d'Ivoire. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 18NC02078