Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...et Mme A...née F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Walbourg-Hinterfeld le 10 mars 2015 mentionnant que la parcelle section 22 n°89 était située en zone AUr, non constructible, du plan local d'urbanisme.
Par une ordonnance n° 1604030 du 27 juin 2018, le vice-président du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2018 et le 21 juin 2019, M. et MmeA..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 mars 2015 du maire de Walbourg-Hinterfeld ;
3°) d'enjoindre à la commune de Walbourg-Hinterfeld d'organiser le réexamen de son plan local d'urbanisme au regard des caractéristiques du terrain des époux A...et de l'objectif d'augmentation du parc de logements qu'il poursuit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Walbourg-Hinterfeld une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive, dès lors qu'ils justifient de circonstances particulières expliquant qu'ils ont saisi le tribunal administratif plus d'un an après avoir eu connaissance du certificat d'urbanisme contesté ;
- ils sont fondés à invoquer l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 13 février 2008 ;
- l'approbation du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance des règles régissant l'enquête publique, cette exception restant recevable au-delà d'un délai de 6 mois en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions du rapport du commissaire enquêteur n'étaient pas suffisamment motivées ;
- le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne les terrains des époux A...;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section 22 n° 89.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2018, la commune de Walbourg-Hinterfeld, représentée par MeC..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique précédant l'approbation du plan local d'urbanisme ne peut plus être invoqué et est en tout état de cause mal fondé ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur n'est pas assorti de justification et cette éventuelle insuffisance n'est pas de nature à nuire à l'information de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- le zonage n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeG..., pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me D...pour la commune de Walbourg-Hinterfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A...interjettent appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 10 mars 2015 par le maire de Walbourg-Hinterfeld en tant qu'il déclare que la parcelle cadastrée section 22 n° 89 est classée en zone AUr, non constructible immédiatement, du plan local d'urbanisme.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle la décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il n'est pas contesté par M. et Mme A...que le certificat d'urbanisme en litige, qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, leur a été remis le jour de son édiction, le 10 mai 2015. Le 28 juin 2015, après avoir eu un entretien téléphonique avec le maire de Walbourg-Hinterfeld, M. A...a écrit à ce dernier une lettre dans laquelle il demandait une modification du plan local d'urbanisme afin que sa parcelle cadastrée section 22 n° 89 soit classée en zone constructible. Le 20 juillet suivant, M. A...a adressé une lettre au maire en précisant qu'il était bien propriétaire de cette parcelle et en sollicitant une modification du plan local d'urbanisme, demande à laquelle le maire a opposé une réponse négative par courrier du 9 septembre 2015.
5. Les circonstances invoquées par M. et MmeA..., tenant aux échanges qu'ils ont eus avec le maire de Walbourg-Hinterfeld à la suite du certificat d'urbanisme contesté, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières de nature à allonger le délai raisonnable de recours contentieux, alors que le tribunal administratif n'a été saisi que le 15 juillet 2016, soit plus d'un an après l'édiction du certificat d'urbanisme contesté et plus de dix mois après la réponse négative du maire. En outre, la demande adressée au maire ne s'analysait pas comme un recours gracieux dirigé contre le certificat d'urbanisme mais comme une demande de modification du plan local d'urbanisme. Par suite, la saisine du tribunal administratif, plus d'un an après que M. et Mme A...aient eu connaissance du certificat d'urbanisme contesté, n'a pas été introduite dans un délai raisonnable et était tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Walbourg-Hinterfeld, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que la commune de Walbourg-Hinterfeld demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...A..., à Mme B...A...née F...et à la commune de Walbourg-Hinterfeld.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02198