Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1804797 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le lien existant entre sa pathologie et les évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine font obstacle à ce qu'il bénéficie d'un traitement approprié dans ce pays ;
- il ne dispose pas de ressources suffisantes pour bénéficier du traitement requis par son état ;
- le refus de séjour porte atteinte à son droit à une vie privée normale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 5 avril 1987, qui déclare être entré en France le 20 septembre 2015, a été admis au séjour le 14 septembre 2016 pour raison de santé. Il a présenté le 25 juillet 2017 une demande afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le requérant relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Par un avis du 2 avril 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B... soutient que ses troubles psychiatriques trouvent leur origine dans des évènements traumatisants subis en Algérie et qu'un retour dans ce pays aurait des conséquences extrêmement graves, avec un risque de passage à l'acte. Si le requérant se prévaut sur ce point de certificats médicaux établis par son médecin psychiatre postérieurement à l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'en 2015 alors que les évènements traumatisants invoqués auraient eu lieu en 1999 et 2000, quinze ans plus tôt. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de la réalité d'un lien existant entre les troubles dont il est atteint et les traumatismes qu'il allègue avoir vécus en Algérie, et qui rendrait impossible tout retour dans ce pays. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins, il ne saurait utilement soutenir que ses ressources ne lui permettraient pas d'accéder à un traitement approprié. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M.B..., célibataire et sans enfant à charge, est arrivé en France au cours de l'année 2015, moins de trois ans avant l'intervention de la décision litigieuse. Il n'est pas contesté que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa volonté d'intégration notamment professionnelle, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour serait entachée d'illégalité et devrait être annulée. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale et devrait être annulée. Pour les mêmes raisons, en l'absence d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00014