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26/09/2019 | FRANCE | N°18NC01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt, venant aux droits de la SAS ESTATE depuis le 1er janvier 2014, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 et du 1er au 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1503837 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt, venant aux droits de la SAS ESTATE depuis le 1er janvier 2014, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013 et du 1er au 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1503837 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2013, pour un montant total de 36 911 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de manquements délibérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les faits reprochés à la société requérante sont constitutifs de manquements délibérés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités :

1. La SAS Estate, devenue la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 26 août 2013 au 22 novembre 2013 au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification du 16 décembre 2013 relative, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2013, compte tenu des écarts relevés dans la comptabilité entre les opérations comptabilisées et la taxe collectée déclarée. La SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt, venant aux droits de la SAS Estate, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018 en tant que celui-ci a rejeté sa demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant à ces rappels.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de (...) 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose par ailleurs que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable au sens de l'article L. 195 précité ou l'existence d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 précité imputable audit contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. Pour justifier l'application des pénalités en litige, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, sur le fait que la société, qui avait expressément opté pour le régime des ventes en l'état de futur achèvement dans les actes notariés, ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée devait être acquittée au moment du règlement des échéances par les clients, et ce d'autant qu'elle avait adressé en mars et en mai 2013 des demandes de remboursement de crédit de taxe ne faisant pas état des encaissements des ventes réalisées. Si la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt indique qu'hormis cette erreur, elle a toujours respecté ses obligations déclaratives et qu'une fois informée de celle-ci, elle a immédiatement régularisé sa situation, l'administration, en faisant valoir en particulier l'importance de l'omission déclarative et la connaissance du régime des ventes en l'état de futur achèvement par le redevable qui est un professionnel du secteur de la promotion immobilière, doit être regardée, en l'espèce, comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la société requérante avait l'intention de se soustraire à l'impôt. S'il est vrai que la société requérante invoque l'absence prolongée de sa comptable salariée et le manque d'information de la personne lui ayant succédé dans l'enregistrement des écritures comptables, elle ne justifie, ni de la réalité de cette absence ni du lien existant entre celle-ci et les omissions déclaratives relevées par l'administration. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service lui a infligé la majoration litigieuse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cabinet Jean-Claude Schmitt et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01084
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;18nc01084 ?
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