Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... J..., Mme I... J..., M. B... G..., Mme E... G..., M. K... N..., Madame F... N..., la SCI Nymphescence et Mme L... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 du maire de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder accordant un permis de construire à la société Joël Ohayon Promotion ainsi que la décision du 22 mars 2017 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1702416 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a, à l'article 1er, donné acte à Mme C... de son désistement et rejeté, par son article 2, la demande présentée par M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février, 12 août, 14 août 2019 (annule et remplace le précédent) et 10 septembre 2019, M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence, représentés par Me M..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2016 et la décision du 22 mars 2017 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire n'est pas régulier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- à cet égard, la notice de présentation, alors même qu'un plan de masse, un document d'insertion et des photographies de l'immeuble ont été produits, ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable ;
- les plans en coupe longitudinale et transversale, qui pourraient suppléer la carence de la notice, ne précisent pas l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux terrains et constructions avoisinants ;
- la notice néglige l'existence d'un bâtiment collectif qui fait face aux constructions nouvelles, ainsi que la présence d'un cimetière en face de ces dernières, sans que les photographies et le document d'insertion permettent de suppléer cette carence ;
- la notice n'est pas cohérente avec le rayon de braquage minimal des véhicules qui devront empiéter sur les voies piétonnes pour stationner ;
- le document graphique PC 6 présente des insuffisances en ce qui concerne le traitement des deux accès et des incohérences s'agissant des dimensionnements par rapport au plan de masse, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les aménagements internes, à savoir les voies internes susceptibles d'être empruntées par les véhicules d'incendie et de secours ainsi que les voies réservées aux piétons, ont une dimension insuffisante pour permettre aux véhicules de manoeuvrer sans qu'il en résulte une atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ces irrégularités font obstacle à un contrôle sérieux du respect des dispositions de l'article L. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le sous-dimensionnement des aménagements internes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet créant des risques mortels ou irréversibles ;
- le formulaire Cerfa n'indique pas le mode d'utilisation principal des logements ;
- cette circonstance a empêché l'administration de déterminer les règles d'accessibilité au regard des prescriptions de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3, puis de l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;
- leur requête n'est pas tardive ;
- en l'absence d'affichage régulier du permis de construire, qui ne comprenait notamment pas des renseignements lisibles concernant les personnes auxquelles le recours devait être notifié, le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur était pas opposable ;
- en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir contre les décisions en litige ;
- le projet méconnaît l'article 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 23 août 2019, la société Joël Ohayon Promotion, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme J..., de M. et Mme G..., de M. et Mme N... et de la SCI Nymphescence, le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours en appel à la société Joël Ohayon et au maire de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- M. et Mme N... et la SCI Nymphescence n'ont pas intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 3 septembre 2019, la commune d'Oberhoffen-sur-Moder, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme J..., de M. et Mme G..., de M. et Mme N... et de la SCI Nymphescence le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours en appel à la société Joël Ohayon Promotion et à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- ils n'ont pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation des décisions en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me M... pour M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence ainsi que celles de Me A... pour la société Joël Ohayon Promotion et la commune d'Oberhoffen-sur-Moder (pour laquelle elle substitue Me H...).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2016, la commune d'Oberhoffen-sur-Moder a délivré à la société Joël Ohayon Promotion un permis de démolir et de construire un immeuble de vingt-sept logements au 24 rue du Cimetière sur le territoire de la commune. M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la société civile immobilière (SCI) Nymphescence relèvent appel de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 2 mars 2017 rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Selon l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article A 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ". Aux termes de l'article A 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ". Selon l'article A 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence a été enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2019 et que les requérants n'ont notifié ce recours contentieux à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et à la société Joël Ohayon Promotion que le 10 août 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Selon les pièces versées à l'instance, l'affichage sur le lieu du projet de construction, visible depuis l'extérieur, indiquait l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Les requérants relèvent toutefois que le panneau d'affichage ne comportait plus, au 14 août 2019, la mention du bénéficiaire du permis et le nom de la commune, effacée par le temps et les intempéries. Cependant, ils ont exercé un recours gracieux et un recours contentieux contre l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Strasbourg manifestant qu'ils ont acquis la connaissance de ce permis de construire et n'ignoraient ni le nom du bénéficiaire du permis de construire, ni celui de la commune, auxquels ils avaient d'ailleurs notifié leur requête devant le tribunal administratif de Strasbourg et ce alors même que ces mentions n'étaient plus lisibles sur le panneau d'affichage du permis, le 14 août 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Oberhoffen sur Moder et la société Joël Ohayon Promotion doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et la société Joël Ohayon Promotion, que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et de la société Joël Ohayon Promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement de la somme que M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme J..., de M. et Mme G..., de M. et Mme N... et de la SCI Nymphescence le versement à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et à la société Joël Ohayon Promotion, chacune, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence est rejetée.
Article 2 : M. et Mme J..., M. et Mme G..., M. et Mme N... et la SCI Nymphescence verseront à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et à la société Joël Ohayon Promotion, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... J..., à Mme I... J..., à M. B... G..., à Mme E... G..., à M. K... N..., à Madame F... N..., à la société civile immobilière Nymphescence, à la commune d'Oberhoffen-sur-Moder et à l'Eurl Joël Ohayon Promotion.
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N° 19NC00639