Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commune de Laubach du 20 mars 2017 approuvant son plan local d'urbanisme, et à titre subsidiaire, d'annuler le règlement de la zone Uj en tant qu'il autorise des constructions sans fondation avec une emprise au sol de 60 m² et des piscines.
Par un jugement no 1704672 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2018, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 mars 2017 ;
3°) subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant que le règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions avec une emprise de 60 m² et les piscines d'une emprise au sol de 30 m² en ce qui concerne la zone Uj.
Il soutient que :
- le plan local d'urbanisme contesté comporte des incohérences entre les objectifs définis par le projet d'aménagement et de développement durable, d'une part, et le règlement de la zone Uj et le document graphique correspondant, d'autre part ;
- la création de la zone Uj est de nature à compromettre l'objectif de protection des vergers, celui de maintien de la destination de zone de jardin, l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles, et elle constitue une extension urbaine, en méconnaissance des dispositions du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord concernant la densité des constructions et la superficie d'extension ;
- l'élément remarquable de paysage de type 4 méconnaît l'objectif de préservation des vergers et les dispositions du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord ;
- l'annexe relative aux éléments remarquables de paysage contrarie le document graphique du plan local d'urbanisme en tant qu'elle introduit des protections de vergers en zone urbaine ;
- la limitation à la seule mise aux normes des constructions et extensions de bâtiments d'élevage méconnait l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en tant qu'elle introduit une discrimination entre les fonctions urbaines et rurales ;
- cette limitation contrarie l'objectif n° 4 du projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation ;
- le classement de certaines parcelles en zone Ub, alors même qu'elles ne sont pas desservies par les réseaux d'assainissement et se trouvent en dehors de la zone déjà urbanisée est contraire à la définition des zones urbaines.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018, la commune de Laubach, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2019.
Les parties ont été averties que, dans l'hypothèse où elle retiendrait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme ou celui tiré de l'incohérence entre les documents du plan local d'urbanisme, la cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre à la commune de Laubach de régulariser le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Le préfet du Bas-Rhin a présenté des observations le 10 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Laubach.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 décembre 2011, le conseil municipal de Laubach a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, qui a été approuvé par une délibération du 20 mars 2017. A la suite du rejet de son recours gracieux par le maire de Laubach, le préfet du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 mars 2017. Par un jugement du 28 juin 2018, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si la commune de Laubach soutient avoir explicitement répondu, par un courrier du 10 juillet 2017, au recours gracieux présenté par le préfet du Bas-Rhin, elle n'établit toutefois pas, par les pièces produites, la date à laquelle cette décision de rejet aurait été notifiée à ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur la zone Uj :
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
3. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territorial, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord prévoit, sous l'intitulé " objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ", que : " Les extensions urbaines à vocation résidentielle sont limitées, proportionnées aux besoins issus de la croissance démographique du niveau de population atteint, soit de 1 ha pour les moins peuplés à 3 ha au maximum pour les plus peuples d'entre eux. (...) Pour limiter la consommation d'espace, les documents locaux d'urbanisme doivent permettre le respect d'une densité moyenne de logements à l'hectare. Celle-ci est déterminée à l'échelle des secteurs d'extension, à l'exclusion des très petits secteurs destinés à achever l'urbanisation d'îlots préexistants. La capacité d'accueil globale des secteurs d'extension à vocation résidentielle résultant des prescriptions d'un document local d'urbanisme ne peut être inférieure à l'indicateur de densité moyenne fixée par le SCoTAN à l'échelle de chaque secteur d'extension. Ces valeurs se déclinent de la façon suivante : / 17 logements/ha dans les villages (...) ".
5. Le titre II du règlement du plan local d'urbanisme définit la zone Uj comme " un secteur caractérisé par la présence de jardins et d'éléments naturels, en plein coeur de l'urbanisation ou en périphérie immédiate ", en précisant qu'il " est destiné au maintien d'une activité agricole extensive au contact des espaces bâtis ". Il résulte de cette définition même que contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, cette zone ne peut être regardée comme constituant par elle-même un secteur d'extension à vocation résidentielle dont la création serait, par suite, incompatible avec les objectifs de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain détaillés par le schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord.
En ce qui concerne la cohérence entre les documents du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; (...) 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique ". En outre, aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. En l'espèce, l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U y interdit toutes les constructions à l'exception de celles mentionnées à son article 2. S'agissant du secteur Uj, sont ainsi autorisées, aux termes de cet article 2, les occupations et utilisations du sol suivantes : " Les constructions sans fondation (abris pour animaux, abris à bois...), avec une emprise au sol maximum de 60m² par unité foncière par rapport à l'emprise au sol existante au moment de l'approbation initiale du PLU et d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres hors tout. / Les piscines, avec une emprise au sol maximum de 30 m² par unité foncière par rapport à l'emprise au sol existante au moment de l'approbation initiale du PLU ".
9. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durable comporte une orientation n° 3 dont l'objet est de protéger efficacement les espaces naturels remarquables de la commune et qui est ainsi libellée : " Les élus s'engagent à maintenir et protéger des zones de vergers, des haies et des alignements d'arbres présents, que ce soit dans les espaces agricoles, urbains ou le long de certains chemins. / La commune s'engage également à ce que les zones de jardin définies en périphérie des zones bâties ne soient pas transformées à terme en zone d'habitat mais conservent leur destination initiale. / Préserver les milieux naturels à forte valeur écologique, notamment les zones humides, le cours d'eau de l'Eberbach et ses abords, ainsi que les zones abritant de la faune et de la flore remarquable. / (...) / Maintenir des espaces naturels intra urbains et créer une ceinture verte autour du tissu bâti. (...) ". Par ailleurs, l'orientation n° 4 du même document fixe les objectifs d'aménagement suivants : " Permettre la restauration et la protection des corridors écologiques de la commune. / Préserver la continuité écologique formée par la ripisylve de l'Eberbach en mettant en place des règles strictes et en optant pour un développement urbain et agricole judicieux. / Préserver les espaces boisés à l'Ouest pour leur rôle de corridor écologique, conformément aux objectifs de la Trame Verte Régionale et en tant que composante de l'entité de la forêt de Haguenau ".
10. Il résulte de l'énoncé même des dispositions de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach que sont autorisées en zone Uj toutes les constructions sans fondation présentant une emprise au sol inférieure ou égale à 60 m² par unité foncière et que la destination de ces constructions n'y est pas restrictivement limitée aux abris pour animaux et abris à bois, qui ne sont mentionnés que de manière non exhaustive.
11. En outre, il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme que la zone Uj concernée par ces dispositions se situe, pour sa plus grande part, sur le pourtour de la partie urbanisée de la commune, à l'est, au sud et à l'ouest. Or, s'il n'est pas établi que les parcelles situées dans la zone Uj figureraient parmi les espaces boisés appartenant au corridor écologique, il ressort en revanche des documents photographiques produits et de la carte intitulée " Trame verte et bleue et corridors écologiques ", incluse dans le rapport de présentation, qu'elles correspondent en majorité aux lieux d'implantation des vergers dans la commune.
12. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables définit un objectif C, intitulé " Modérer la consommation des espaces agricoles et naturels en luttant contre l'étalement urbain " et défini comme suit : " En vue de la réalisation de son projet urbain et dans le respect des orientations du SCoT d'Alsace du Nord, la commune de Laubach a décidé de modérer sa consommation d'espace en se fixant les objectifs suivants : Objectif de modération de la consommation d'espaces agricoles et naturels. Mettre en oeuvre une consommation foncière, adaptée aux objectifs démographiques communaux raisonnables et favorisant la densité des constructions. / La commune souhaite réduire la consommation d'espaces naturels et agricoles constatée ces dix dernières années qui atteignait en moyenne 7,6 ares par logements dans le lotissement (...) ".
13. Il ressort du tableau des surfaces annexé au rapport de présentation que la superficie de la zone Uj représente 5,5 hectares, tandis que celle de la zone U est évaluée à 30,5 hectares. En outre, si la superficie constructible est limitée à 60 m² par unité foncière, il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées en zone Uj se caractérisent, notamment à l'est et au sud, par leur nombre important et leur superficie réduite, susceptible de contribuer à l'accroissement de l'emprise constructible globale dans la zone. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, le règlement du plan local d'urbanisme n'encadre pas de manière exhaustive la destination des constructions susceptibles d'être édifiées en zone Uj. Il s'ensuit que les constructions ainsi édifiées, qui ne présentent pas le caractère d'un espace naturel, ne répondront pas nécessairement à une vocation agricole.
14. Enfin, l'allégation selon laquelle la création de la zone Uj permettra de libérer les terrains d'assiette situées dans les autres zones urbanisées de la commune afin de densifier le bâti n'est pas corroborée par les pièces du dossier.
15. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions qui sont autorisées dans la zone Uj, de la superficie de cette dernière par rapport à l'enveloppe urbaine de la commune et de sa localisation par rapport à l'implantation des vergers, l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach applicable à la zone Uj doit être regardé comme contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ayant pour objet la protection des zones de vergers, la conservation de la destination de la zone de jardins, la modération de la consommation des espaces agricoles et naturels et la lutte contre l'étalement urbain.
Sur l'élément remarquable de paysage :
16. Aux termes de l'article de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". En outre, aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
17. En l'espèce, l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach, intitulée " Elément remarquable identifié au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ", fixe notamment les règles applicables à l'élément remarquable de type 4 que constitue dans la commune l'existence de vergers. Aux termes de cette disposition : " Tout arrachage d'arbre fruitier doit faire l'objet d'une demande ou d'une autorisation en Mairie, soit par le propriétaire, soit par le locataire. / Tout arbre fruitier arraché doit être remplacé par un autre arbre fruitier ".
18. En premier lieu, le chapitre III du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord, intitulé " La protection des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains ", prévoit que " L'unité écologique fonctionnelle des prés-vergers doit être préservée. Les politiques d'aménagement et les opérations d'urbanisation privilégient le maintien des prés-vergers existants par rapport aux solutions de reconstitutions ".
19. En subordonnant tout arrachage d'arbres fruitiers à une demande ou autorisation préalable, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme assurent la protection de ces éléments remarquables et n'ont pas pour effet de favoriser cet arrachage, même suivi d'un remplacement. Le moyen tiré de ce que l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme serait incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord doit, par suite, être écarté.
20. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce qu'un emplacement remarquable soit inscrit dans le périmètre d'une zone U. Dès lors que certains des arbres fruitiers sont implantés sur des parcelles déjà classées en zone U, la commune de Laubach pouvait, sans affecter la cohérence entre les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme et l'annexe à ce plan, prévoir que la protection réservée à l'élément remarquable de type 4 s'appliquerait aux zones Ub et Uj.
21. En troisième lieu, en encadrant strictement l'arrachage des arbres fruitiers, la commune de Laubach a mis en oeuvre l'orientation n° 3 du projet d'aménagement et de développement durable en tant qu'elle a pour objet de maintenir et protéger les zones de vergers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incohérence entre l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable doit être écarté.
Sur la zone Ac :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...) ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d'urbanisme, d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme.
23. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laubach a divisé la zone A en deux secteurs, dont l'un, dénommé Ac, est destiné au développement ou à l'implantation des activités agricoles et l'autre, dénommé Aa, a pour objet la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très limitée. Aux termes de l'article 2 Ac du règlement : " Sont admis sous condition : Les constructions et installations nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole à l'exception des bâtiments d'élevage. L'extension des bâtiments d'élevage uniquement dans le cadre de leur mise aux normes (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article 2 Aa du règlement : " Sont admis sous condition (...) Les abris pour animaux entièrement ouverts sur un côté, d'une emprise au sol maximale de 50 mètres carrés par unité foncière et à condition d'être liés et nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole ".
24. Il résulte des dispositions du règlement qu'en ce qui concerne la zone Ac, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exception des bâtiments d'élevage, lesquels peuvent seulement faire l'objet d'une mise aux normes. Par ailleurs, sont autorisés en zone Aa les abris pour animaux respectant les conditions d'emprise et de structure rappelées au point précédent. A cet égard, la circonstance que seule une exploitation d'élevage serait implantée sur le territoire de la commune est sans incidence sur les modalités d'appréciation de l'équilibre entre les différentes fonctions protégées par le 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme serait entaché d'un déséquilibre manifeste entre ces fonctions.
25. En second lieu, il n'est pas établi que les règles de constructibilité des zones Aa et Ac fixées par la commune de Laubach feraient globalement obstacle à la poursuite des activités agricoles à l'échelle de la commune. Par suite, le règlement n'est incompatible ni avec l'orientation n° 4 du projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit de " Pérenniser les activités agricoles compatibles avec la préservation du cadre de vie des habitants et le développement futur du village. (...) ", ni avec le rapport de présentation selon lequel " Le tissu économique est faiblement représenté à Laubach. L'activité agricole y est dominante, d'où la réalisation de zones spécifiquement dédiées à son développement (...) ".
Sur la zone Ub :
26. Aux termes de l'article R. 151-18 CU : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
27. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
28. Il ressort du plan du réseau d'assainissement du syndicat des eaux d'Alsace-Moselle, mis à jour le 29 janvier 2013, que les parcelles cadastrées section 7 n° 77 à 83 et section 5 n° 88, 154, 155, 157, 158, 160, 162 et 171, pour partie situées en zone Ub, ne sont pas desservies par ce réseau. A cet égard, le seul plan produit par la commune, qui fait état d'une extension limitée des réseaux situés à l'est des parcelles cadastrées section 7, ne permet pas de vérifier que les autres terrains seraient également desservis par un réseau d'assainissement. En outre, la commune n'établit pas, comme elle le soutient, que les terrains cadastrés section 5 seraient desservis depuis 2016. Il ressort enfin des documents graphiques du plan local d'urbanisme que l'ensemble de ces parcelles ne sont pas déjà urbanisées. Il en résulte que le classement de ces parcelles en zone Ub est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
29. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (...) : 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
30. Les illégalités relevées aux points 15 et 28 ci-dessus étant susceptibles d'être régularisées, et les parties ayant été avisées de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Laubach un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de procéder à la modification de son plan local d'urbanisme en ce qui concerne les constructions autorisées dans la zone Uj, d'une part, et le classement des parcelles visées au point 28 du présent arrêt, d'autre part.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du préfet du Bas-Rhin aux fins d'annulation du jugement du 28 juin 2018 et de la délibération du 20 mars 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Laubach pour notifier à la cour une délibération régularisant les vices relevés aux points 15 et 28 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Laubach.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
N° 18NC02322 2