Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 1802979 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02823 le 17 octobre 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- le secrétaire général ne justifiait pas d'une délégation de signature ;
- en estimant qu'un défaut de prise en charge de son état de santé n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne pourra pas disposer d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ;
- il est bien intégré en France ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour implique l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité du refus de séjour implique l'annulation de la décision fixant son pays de destination ;
- cette décision l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 26 février 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2013, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 26 janvier 2015 au 19 juillet 2017. Le 12 juin 2017, M. B... C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. B... C... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2018 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B... C... reprend en appel, le moyen, écarté par le jugement attaqué, tiré de ce que la décision attaquée, signée par M. Marx, secrétaire général de préfecture, serait entachée d'incompétence, faute de délégation régulière de signature. En l'absence de toute critique sur ce point du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
4. Dans son avis du 13 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B... C... se prévaut d'un certificat médical établi le 9 avril 2018 par le docteur Dutray, praticien hospitalier psychiatre, indiquant qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique caractérisé par des troubles du sommeil, des cauchemars et des attaques de panique et donnant lieu à un traitement médicamenteux ainsi qu'à un suivi psychiatrique, il n'en résulte pas que des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter d'un défaut de prise en charge médicale, notamment en raison du risque de réactivation du syndrome post-traumatique qu'impliquerait un retour en République démocratique du Congo. Au demeurant, les allégations selon lesquelles ce pays n'offrirait pas au requérant la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa situation dans son pays d'origine ne sont pas établies, alors que le préfet du Haut-Rhin produit en défense des éléments précis attestant de l'offre de soins psychiatriques et de la disponibilité des traitements médicamenteux à Kinshasa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., entré en France en 2013 à l'âge de 18 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses deux soeurs, avec lesquels il n'est pas établi qu'il aurait, comme il le prétend, perdu tout contact. En outre, s'il soutient vivre en concubinage depuis 2017 avec une compatriote titulaire du statut de réfugiée, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité, non plus que l'ancienneté de cette relation. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant, et nonobstant la bonne intégration en France dont il se prévaut, le refus de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour à l'encontre de la décision fixant son pays de destination.
9. En second lieu, si M. B... C... soutient, comme en première instance, avoir fui la République démocratique du Congo en juin 2013 après avoir été enlevé et séquestré par le " Mouvement du 23 mars " et fait état d'un risque d'enrôlement forcé ou de représailles en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait, en cas de ce retour dans ce pays, d'être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur le même récit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C....
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02823