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30/06/2020 | FRANCE | N°18NC03203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Lons-Le-Saunier a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 11 mars 2017.

Par un jugement n° 1700750 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Lons-Le-Saunier a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 11 mars 2017.

Par un jugement n° 1700750 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Lons-Le-Saunier a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lons-Le-Saunier de la réintégrer dans son grade et son emploi, ou sur un poste équivalent correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lons-Le-Saunier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le délai de quinze jours entre la convocation au conseil de discipline et la tenue dudit conseil n'a pas été respecté, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ;

- la sanction de révocation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février et le 20 mars 2019, la commune de Lons-Le-Saunier, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Wintz, avocat de la commune de Lons-le-Saunier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint administratif de 2ème classe, était employée par la commune de Lons-le-Saunier en qualité d'agent titulaire depuis le 1er juillet 1981. Alors qu'elle était affectée en tant qu'agent d'accueil et agent de caisse au centre nautique municipal, une procédure disciplinaire a été engagée, à l'issue de laquelle le maire de Lons-le-Saunier a prononcé sa révocation par un arrêté du 9 mars 2017. Mme A... fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ". Ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

3. Aux termes de l'article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...). "

4. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lons-Le-Saunier a convoqué Mme A... à la réunion du conseil de discipline du 9 décembre 2016 par courrier du 24 novembre 2016, porté à la connaissance de l'intéressée le 2 décembre 2016. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a pas respecté le délai minimum de quinze jours prescrit par les dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989. Elle n'allègue pas par ailleurs que Mme A... aurait été informée de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. Par suite, Mme A..., qui n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours pour préparer sa défense, est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lons-le-Saunier du 9 mars 2017 prononçant sa révocation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Lons-le-Saunier a révoqué Mme A... de ses fonctions implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de cet arrêté, soit le 11 mars 2017, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d'un avis émis régulièrement du conseil de discipline. Il y a lieu d'ordonner au maire de Lons-le-Saunier d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Lons-le-Saunier demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1700750 du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2018 et l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de révocation sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lons-le-Saunier de procéder à la réintégration de Mme A... et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions que celui-ci précise au point n°7.

Article 3 : La commune de Lons-le-Saunier versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Lons-le-Saunier.

2

N° 18NC03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03203
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Modalités.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-30;18nc03203 ?
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