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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 19NC00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 8 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hippolyte a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701589 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2017 en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 5,7 hectares de terrains dans le secteur de Plainchamp.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée sous le n° 19NC00063 le 11 janvier 2019, complétée par un mémoire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 8 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Hippolyte a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701589 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2017 en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 5,7 hectares de terrains dans le secteur de Plainchamp.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00063 le 11 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2020, la commune de Saint-Hippolyte, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 novembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et la délibération litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe une partie du secteur de Plainchamp en zone AU ;

- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, complété par un mémoire enregistré le 27 février 2020, M. E... A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Hippolyte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune de Saint-Hippolyte, ainsi que celles de Me D..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Saint-Hippolyte (Doubs) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU), par une délibération du 27 juin 2014. Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 30 septembre 2016, et soumis à enquête publique du 13 mars au 14 avril 2017. Le PLU a été approuvé par une délibération du 8 juillet 2017. M. E... A..., propriétaire dans le secteur agricole de Plainchamp, désormais classé en zone à urbaniser, de plusieurs terrains agricoles donnés à bail rural au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Rondot, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette délibération. La commune de Saint-Hippolyte fait appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif l'a annulée en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 5,7 hectares de terrains situés notamment dans ce secteur de Plainchamp.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :

2. Le tribunal administratif de Besançon a estimé, par le jugement attaqué, qu'" en prévoyant l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Plainchamp, les auteurs du PLU ont méconnu les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en n'assurant pas le respect du principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux " et entaché " le PLU attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ", dès lors que " les besoins en logement de la commune apparaissent surévalués compte tenu, d'une part, de la surestimation des objectifs démographiques et, d'autre part, de la sous-estimation des possibilités de densification des parties déjà urbanisées ".

En ce qui concerne l'incompatibilité avec le principe d'équilibre défini à l'article L. 101-2 et du code de l'urbanisme :

3. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité (...) ". Il appartient aux auteurs des documents d'urbanisme de veiller à ce que les partis d'aménagement retenus et les règles qu'ils y font figurer ne soient pas incompatibles avec la poursuite des objectifs énoncés par les dispositions précitées.

4. Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Saint-Hippolyte, que parmi les objectifs poursuivis par les auteurs du PLU figuraient notamment ceux de conforter le rôle de centre bourg de Saint-Hippolyte pour préserver ses services publics, de porter la population de la commune à 1 015 habitants en 2032, de préserver une offre de logement diversifiée, pour accueillir des familles à tous les stades de la vie, de mobiliser quatre-vingt-cinq logements, dont soixante-quinze à construire, et d'en réaliser dix-sept dans des zones déjà urbanisées (dents creuses) et le reste dans les zones ouvertes à l'urbanisation par le nouveau PLU. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU contesté définissent deux secteurs à vocation d'habitat et s'agissant du secteur de Plainchamp dont la plus grande partie correspond à des prairies de fauche, l'OAP 1 mentionne qu'environ 3,4 ha sont aménageables pour la construction de cinquante-sept logements.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux indications démographiques portées dans le PADD, la population de Saint-Hippolyte n'a pas, selon les données officielles de l'INSEE qui sont versées au dossier, cessé de baisser depuis 1968, passant de 1 277 habitants en 1968 à 1 179 en 1982, 1 045 en 1999, 917 en 2009, 909 en 2014 et 907 en 2015. Ni la circonstance que la commune aurait investi 1,5 M d'euros pour la restructuration en maison de jeunesse et des rencontres de la " maison Prélot ", située à 2,8 km du plateau de Plainchamp, ni la circonstance que des logements construits à Saint-Hippolyte au cours des dernières années auraient facilement trouvé preneurs, ne sont de nature à inverser l'évolution démographique de cette commune, telle qu'elle est révélée par les statistiques officielles. L'objectif de population de 1015 habitants à l'horizon 2032, à partir duquel a été, notamment, retenu le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU contesté pour ouvrir certains secteurs naturels à l'urbanisation doit donc bien être regardé reposant sur des hypothèses non réalistes.

6. En second lieu, il ressort du rapport de présentation que s'agissant du potentiel de développement de l'urbanisation dans la commune, 0,42 ha de dents creuses seraient déjà constructibles, sous conditions, dans des secteurs concernés par des aléas faibles, au sens des plans de prévention des risques naturels en vigueur (chemin du Lods, rue Sous la Roche et chemin de la Rechole) et que 9,3 ha de dents creuses stratégiques sont disponibles dans le secteur de la rue de la Gare et dans le secteur Pré au Port. En outre, si la commune requérante soutient que seuls dix logements vacants seraient mobilisables dans le centre ancien, " après analyse ", l'INSEE a recensé soixante-trois logements vacants sur l'ensemble du territoire de la commune. Dans ces conditions, le parti des auteurs du PLU contesté de rendre constructibles de nouvelles superficies permettant de réaliser 57 des 85 logements programmés, sur le site de Plainchamp alors que ce site comporte des espaces agricoles à la fois de bonne et de moyenne valeur agronomique, notamment des prés de fauche labellisés AOP pour la fabrication de fromage, doit, compte tenu du potentiel déjà disponible de terrains constructibles et de la circonstance que les terrains agricoles ont déjà représenté, entre 2000 et 2015, 89,5 % des espaces artificialisés en vue du développement de l'habitat, être regardé comme incompatible avec l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels et celui de préservation des espaces affectés à l'activité agricole, spécialement en zone de montagne.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués s'agissant du respect du principe d'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels et ruraux, l'ouverture à l'urbanisation des terrains agricoles situés dans le secteur de Plainchamp doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Hippolyte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2017, en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation des terrains agricoles situés dans le secteur de Plainchamp.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Hippolyte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hippolyte une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Hippolyte est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Hippolyte versera à M. E... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Hippolyte et à M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

N° 19NC00063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00063
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LAZZARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc00063 ?
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