Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1901230 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01200 le 17 avril 2019, M. D..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté du 14 février 2019 ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'intérêt supérieur de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 23 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Le 20 décembre 2016, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 14 février 2019, M. D..., interpellé en situation de travail irrégulier, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant son pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à1'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté du 14 février 2019 a été signé, pour le préfet du Haut-Rhin, par Mme B..., chef de l'admission au séjour, à qui le préfet du Haut-Rhin avait donné délégation, par un arrêté du 23 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin daté du 24 octobre 2018, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, astreinte à se présenter régulièrement à l'autorité administrative et aux services de police ou de gendarmerie ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Il n'est pas établi que le directeur de la réglementation n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 février 2019 doit être écarté.
3. En second lieu, M. D... est entré irrégulièrement en France en 2011, à l'âge de 33 ans et s'y est maintenu dans des conditions irrégulières pendant la majeure partie de son séjour. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante bosnienne, Mme E..., et de la naissance, en 2016, de l'enfant issue de cette relation, les documents qu'il produit pour établir la réalité de sa vie familiale et des liens entretenus avec cette enfant, composés d'un certificat médical du 20 juin 2018, d'un document scolaire complété par la mère de l'enfant au titre de l'année scolaire 2017-2018, d'attestations de proches datées du premier semestre 2018 et de factures d'électricité établies au double nom de M. D... et de Mme E... en 2014, 2017 et 2018, ne suffisent pas, en raison notamment de leur imprécision et des dates auxquelles ils ont été établis, à démontrer la persistance d'une vie commune avec cette personne, non plus que l'existence de liens réguliers avec l'enfant et la participation à sa prise en charge à la date du 14 février 2019, à laquelle a été pris l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin. M. D... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ses effets, cet arrêté n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 19NC01200