Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable qui lui a été adressée le 5 octobre 2017 par la commune de Raon-aux-Bois et de condamner cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par un jugement n° 1702996 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune de Raon-aux-Bois a rejeté sa demande d'indemnité ;
3°) de condamner la commune de Raon-aux-Bois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral et des propos insultants et injurieux de la part du maire de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ;
- il a subi un préjudice financier et moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, la commune de Raon-aux-Bois représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la charge indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la demande de M. A... a été enregistrée tardivement au greffe du tribunal administratif de Nancy et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. A... et celles de Me E... pour la commune de Raon-aux-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été embauché par la commune de Raon-aux-Bois en qualité d'agent d'entretien contractuel du 13 juin 2013 au 30 août 2015 pour pourvoir au remplacement d'agents techniques placés en congés de maladie. Par un courrier du 3 juillet 2017, il a demandé à la commune de Raon-aux-Bois de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi à la suite de faits de harcèlement moral commis par le maire de la commune à son encontre. Par un courrier du 18 juillet 2017, la commune de Raon-aux-Bois a demandé à l'intéressé de justifier les faits et préjudices allégués. Par un courrier du 5 octobre 2017, le conseil de la commune a informé M. A... du rejet de sa demande par la commune de Raon-aux-Bois. M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision de rejet du 5 octobre 2017 et de condamner la commune de Raon-aux-Bois à l'indemniser de son préjudice provoqué par des faits constitutifs d'un harcèlement moral. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. A... fait valoir qu'il a été victime de la part du maire de la commune de Raon-aux-Bois de faits de harcèlement moral, selon lui à l'origine de la dégradation de son état de santé.
5. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que M. A... a été placé le 10 août 2015 en arrêt maladie pour dépression en lien avec son travail, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 2 mars 2017, ce certificat se borne, à cet égard, à reprendre les déclarations du requérant et il ne permet ainsi pas d'établir la réalité des faits de harcèlement dont il soutient avoir été victime.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le maire de cette commune aurait régulièrement tenu des propos vexatoires et humiliants à son encontre. Toutefois, les trois attestations qu'il produit, rédigées par deux agents également en conflit avec le maire et par une ancienne adjointe qui n'a été en fonction que 6 mois sur les 26 travaillés par M. A..., ne suffisent pas à étayer ses allégations, lesquelles sont contredites par la vingtaine de témoignages circonstanciés d'agents et d'élus produits par la commune, qui relatent un comportement respectueux du maire de la commune vis-à-vis de M. A.... Ce dernier n'établit pas non plus que le maire poserait des questions sur sa vie privée.
7. Dans ces conditions, le harcèlement moral allégué n'est pas établi, et M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Raon-aux-Bois à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ou sur celle de la demande présentée devant le tribunal administratif, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Raon-aux-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune de Raon-aux-Bois demande sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Raon-aux-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. C... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la commune de Raon-aux-Bois.
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N° 19NC00542