Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur place, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1902500 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet de l'Aube ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- la délégation de signature accordée à Mme A... est particulièrement générale ;
- la communauté de vie avec sa femme est antérieure à son mariage ;
- il justifie d'une bonne insertion en France ;
- l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-1l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il établit avoir besoin de soins médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain né le 2 septembre 1970, déclare être entré en France le 11 novembre 2013. Il a épousé une ressortissante française, le 8 juin 2019 et déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 31 juillet 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur place, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 21 janvier 2020, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme Sylvie A..., secrétaire générale de la préfecture de l'Aube, qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de l'Aube du 26 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 3 mai 2019, pour signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes énumérés par cet arrêté au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté portant délégation de signature du 26 avril 2019 est suffisamment précis quant au champ de la délégation de signature accordée à Mme A.... Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le mariage de M. E... avec Mme D..., le 8 juin 2019, était récent. M. E... ne démontre pas, par les éléments qu'il produit, la réalité d'une vie commune avec épouse avant leur mariage ni même l'existence de relations entre les intéressés. En outre, alors même que M. E... résiderait en France depuis novembre 2013 ainsi que l'atteste l'un de ses frères, qu'il a suivi des cours de français entre novembre 2013 et juin 2016 qui lui ont permis d'obtenir le diplôme initial de langue française en juin 2014, il est constant qu'il s'est maintenu en situation irrégulière en France sans chercher à régulariser sa situation avant le mois de juillet 2019. S'il a travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 puis du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 et a gagné, dans ce contexte, environ 650 euros par mois, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté litigieux. Il était ainsi sans activité professionnelle à la date de sa demande de titre de séjour en juillet 2019 comme l'établissent les termes mêmes de sa demande. M. E... ne fait ainsi état d'aucune insertion particulièrement stable et ancienne en France, hormis la présence de ses parents et de deux de ses frères et soeurs et, récemment, de son épouse. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident notamment quatre de ses frères et soeurs. De plus, la naissance de son fils, le 24 septembre 2020, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui doit être appréciée au vu des circonstances de droit et de fait existants à la date de son édiction. Enfin, l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que M. E... sollicite un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, une fois de retour dans son pays d'origine.
5. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Il ne méconnaît pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, alors même que M. E... établit avoir été hospitalisé à deux reprises pour des problèmes cardiaques en septembre et octobre 2019, cette circonstance n'est pas de nature à établir la gravité de sa pathologie. En outre, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour motifs de santé. Enfin, sa première hospitalisation a débuté le jour même de l'édiction de l'arrêté litigieux, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que M. E... ait fait état de problèmes de santé dans sa demande de titre de séjour et qu'ainsi, le préfet de l'Aube aurait commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte son état de santé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet de l'Aube. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à mettre les dépens à la charge de l'Etat doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 20NC00276