Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1800984 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, M. B..., représenté par la SELARL CTP Associés et Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il apporte les justificatifs, consistant en un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 29 mars 2019, une attestation de son expert-comptable et la copie des grands livres généraux, qui prouvent que l'unique locataire de la SCI Claraph ne lui versait aucun loyer au titre des années en litige et n'avait pas réglé le prix d'acquisition du fonds de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a présenté une réclamation en date du 15 février 2018 visant à obtenir la réduction de ses salaires imposables au titre des impositions primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 mars 2018. M. B... relève appel du jugement n°1800984 du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
3. Le requérant a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 conformément à ses déclarations de revenus régulièrement souscrites, au titre desquelles il a déclaré avoir perçu des rémunérations à hauteur 40 000 euros en 2015 et 90 000 euros en 2016 en sa qualité de gérant de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) GTI. Par une réclamation du 15 février 2018, il a demandé à l'administration la correction des impositions résultant de ces revenus au motif qu'ils étaient en réalité erronés et devaient être réduits à zéro. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe donc en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du livre des procédures fiscales.
4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 82 dudit code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires comprennent également celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société dont il est le dirigeant salarié, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.
5. Il n'est pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, les salaires de M. B... sont en réalité constitués de sa rémunération de gérant de la seule SARL GTI. Or, il est constant que le compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé auprès de cette société a été crédité en 2015 et 2016 respectivement des sommes de 40 000 euros et 90 000 euros, objet des impositions en litige. Le requérant affirme qu'il n'a pas pu disposer de ces sommes au motif que la SCI Claraph, dont il est également le gérant et qui est propriétaire des locaux situés 31-37 avenue du Colonel Moll à Reims qu'elle donne en location à la SARL Résidence Hôtel des Rhemes, n'a perçu aucun loyer depuis 2014 en raison d'un litige relatif à l'état de vétusté des appartements. Toutefois, par les documents qu'il produit en appel, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 29 mars 2019, l'attestation de son expert-comptable du 3 avril 2019 et la copie des grands livres des comptes généraux, le requérant ne démontre pas qu'il n'a pas eu la disposition des sommes en cause ni que le retrait des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé était rendu impossible au 31 décembre de chacune des années en litige, en raison des difficultés financières de la société GTI. En outre, et comme le fait valoir l'administration en défense, il ressort de la copie des grands livres des comptes généraux précitée que la régularisation opérée pour un montant de 90 000 euros n'est intervenue que le 16 février 2017, année postérieure à celles en litige. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de diminuer les bases d'imposition des revenus perçus par le requérant au titre des années 2015 et 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N° 19NC01089