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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC02195-19NC03585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19NC02195-19NC03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703988 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin transmise au tribun

al administratif de Strasbourg en application de l'article R. 199-1 du livre des procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703988 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin transmise au tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. B... A... a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801512 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC02195, le 9 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, la pension alimentaire d'un montant annuel de 34 200 euros versée à son ex-épouse pour l'entretien de leur fille est entièrement déductible de son revenu imposable ;

- la circonstance que la somme est directement versée sur le compte bancaire de sa fille qui suit sa scolarité à Londres, en raison du contexte particulier lié à l'état de santé de son ex-épouse, ne modifie pas l'identité du créancier, qui demeure son ex-épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC03585, le 12 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°19NC02195.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a partiellement remis en cause la déductibilité de la pension alimentaire que M. A... a versée pour l'entretien de sa fille au cours des années 2013, 2014 et 2016. Par propositions de rectification des 13 octobre 2016 et 3 octobre 2017, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, ainsi que 2016, assorties des pénalités correspondantes. M. A... relève appel des jugements des 14 mai et 15 octobre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Les requêtes n°19NC02195 et 19NC03585 présentées par M. A... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. (...) ". Aux termes de l'article 196 B du même code dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2014 : " Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 698 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. ". L'abattement est porté à 5 726 euros au titre de l'année 2015 et à 5 738 euros au titre de l'année 2016.

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le troisième alinéa de l'article 156-II-2° du code général des impôts s'applique aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 156-II-2°. L'article 156-II-2° vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce. Ces dispositions n'introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l'ex-conjoint au foyer duquel sont rattachés les enfants majeurs et celles qui sont versées directement à ceux-ci.

5. Il résulte de l'instruction que, par convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse le 17 décembre 2008, M. A... s'est engagé à verser mensuellement à son ex-épouse, d'une part, une prestation compensatoire d'un montant de 72 000 euros et, d'autre part, une somme de 1 000 euros par mois pour leur fille Kelly née en 1992, au titre de la contribution à son entretien et à son éducation. Par jugement de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Mulhouse du 21 juin 2010, la pension alimentaire de la fille de M. A..., devenue majeure, a été fixée à 2 850 euros par mois en raison de l'augmentation des frais d'études. M. A... a déduit de son revenu imposable la somme de 34 200 euros pour chacune des années 2013 et 2014, et la somme de 22 800 euros pour l'année 2016, correspondant à la pension alimentaire versée à sa fille majeure en vertu du jugement du 21 juin 2010. Par propositions de rectification des 13 octobre 2016 et 3 octobre 2017, l'administration a partiellement remis en cause ces déductions en appliquant l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts. M. A... soutient qu'ayant exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 21 juin 2010, les limites des montants fixés par l'article 196 B précité du code général des impôts ne sont pas applicables. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, sont sans incidence les circonstances que les pensions alimentaires ont été versées en exécution d'une décision de justice et directement sur le compte bancaire de sa fille. En application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, ces sommes mensuelles, compte tenu de leur nature, n'étaient déductibles des revenus imposables de M. A..., à compter de la majorité de sa fille le 20 août 2010, que dans la limite des montants fixés par l'article 196 B précité du même code. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. A... au titre des années 2013, 2014 et 2016 la part de ces sommes excédant le montant de l'abattement fixé par l'article 196 B

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

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N° 19NC02195, 19NC03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02195-19NC03585
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CABINET KPMG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc02195.19nc03585 ?
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