Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2019 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s1906232 et 1906233 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, sous le numéro 19NC03458, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, sous le numéro 19NC03464, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Mme et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., de nationalité algérienne, nés le 7 septembre 1974 et le 11 février 1981, sont entrés en France respectivement les 20 septembre 2018 et
11 août 2018, munis de visas de court séjours. Ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien lors d'un entretien du 7 mai 2019. Par deux arrêtés du 18 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. et Mme C... se prévalent de leur insertion sociale et de leur résidence stable et permanente sur le territoire français, de la scolarisation à Mulhouse de leurs deux fils âgés de 3 et 8 ans, ainsi que de la naissance en France de leurs deux derniers enfants. Toutefois, et comme l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français moins d'un an avant la date des décisions attaquées, qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, s'ils parlent le français, et disposent, s'agissant de Mme C..., d'une formation universitaire en droit des affaires et en lettres et d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente et concernant M. C..., d'une formation et d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et de la photographie, ces éléments ne sont suffisants pour leur ouvrir un droit au séjour, alors qu'ils ne produisent aucun document probant justifiant d'un début d'insertion professionnelle sur le territoire français, à l'exception d'une promesse d'embauche datée du 26 octobre 2019, soit postérieure aux arrêtés en litige. En outre, si les enfants du couple sont scolarisés en classe de maternelle depuis septembre 2018, il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, la circonstance que le troisième enfant des requérants est né en France en octobre 2019 ne saurait suffire à leur ouvrir un droit au séjour à ce seul titre. Enfin, si les requérants se prévalent du traumatisme de leur famille suite à " l'erreur médicale " dont aurait été victime en Algérie, en 2015, le père de Mme C..., cette circonstance, au demeurant antérieure de plusieurs années aux arrêtés en litige, est sans aucune influence sur leur légalité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, les requérants n'établissent pas avoir transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Par suite, il n'est pas établi que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les décisions portant refus de titre de séjour de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachées d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de leur illégalité ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC03458, 19NC03464 2