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01/06/2021 | FRANCE | N°19NC01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 19NC01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges n'a fait droit à leur réclamation qu'à hauteur de 1 970 euros et d'autre part, d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer leur réclamation.

Par un jugement n° 1700824 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a d'une part,

annulé la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménage...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme E... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges n'a fait droit à leur réclamation qu'à hauteur de 1 970 euros et d'autre part, d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer leur réclamation.

Par un jugement n° 1700824 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle fixe à un montant nul la soulte due à raison de la présence d'une éolienne sur le terrain d'apport, qu'elle fixe à un montant de 1 115 euros celle due à raison de la présence d'une canalisation d'eau avec compteur d'eau sur le terrain d'apport et qu'elle fixe le total de la soulte à un montant de 1 970 euros, d'autre part, enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer leur réclamation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et enfin, rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2019 et 13 mai 2020, M. F... C..., Mme E... C... et Mme G... C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy en ce que, par son article 3, il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en ce que, premièrement, elle rejette leur demande d'indemnisation pour la haie et le bosquet, deuxièmement, fixe le montant de la soulte à 450 euros à raison de la présence d'un puits sur le terrain d'apport et troisièmement, fixe à 405 euros la soulte à raison de la présence d'un verger sur le terrain d'apport ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer leur réclamation relative à la haie, au bosquet, au puits et au verger dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement à chacun d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme G... C..., usufruitière et Mme E... A..., épouse C..., qui a la qualité d'usufruitière successif, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 10 novembre 2016 ;

- la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a commis une erreur d'appréciation en limitant à 450 euros le versement d'une soulte pour le puits existant sur le terrain d'apport, alors que cet ouvrage sert à puiser les eaux souterraines et non les seules eaux de ruissellement ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant qu'il convenait d'apprécier la valeur réelle du verger de la parcelle d'apport par rapport à son exploitation commerciale ;

- il a commis une erreur d'appréciation en estimant que la soulte de 405 euros liée à la présence d'un verger de 26 arbres fruitiers sur le terrain d'apport n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges n'a pas examiné leur demande d'indemnisation pour la perte d'une haie et d'un bosquet sur le terrain d'apport présentée dès leur réclamation initiale du 29 août 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, le département des Vosges, représenté par Me B..., conclut au rejet la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mmes C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mmes C... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la requête étant, par suite, irrecevable ;

- la soulte de 450 euros relative au puits n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, dès lors que cette soulte ne saurait correspondre au coût de l'installation d'un nouvel équipement ;

- les arbres du verger souffrent d'un défaut d'entretien ;

- les requérants ont présenté une demande d'indemnisation pour la perte de valeur d'une haie et d'un bosquet le 9 novembre 2016 seulement ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement n° 1200704 du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

- le jugement n° 1501168 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... était nu-propriétaire, en vertu d'un acte notarié de donation partage du 11 février 2006, d'une parcelle cadastrée ZC n° 70 d'une superficie de 4 hectares 33 ares et 10 centiares sur le territoire de la commune de Padoux. Dans le cadre des opérations d'aménagement foncier sur le territoire de la commune, la parcelle cadastrée ZN n° 1030 " Bleu carré " lui a été attribuée. M. C... et son épouse, Mme E... C... ont alors demandé l'indemnisation du préjudice lié à la perte des aménagements présents sur leur parcelle d'apport sous la forme du versement d'une soulte en espèces. Par une décision du 27 octobre 2011, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur réclamation. Par un jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Par une décision du 4 novembre 2014, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a, de nouveau, rejeté la réclamation de M. et Mme C... en se fondant sur des éléments de fait qu'elle a qualifiés de nouveaux. Par un jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 novembre 2014 et enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer la réclamation des consorts C... dans un délai de deux mois. Par une décision du 10 novembre 2016, notifiée le 7 février 2017, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a attribué à M. F... C... une soulte d'un montant de 1 970 euros, dont 450 euros pour le puits, y compris le busage, 1 115 euros pour la canalisation d'eau et 405 euros pour le verger et rejeté le surplus des demandes de M. et Mme C.... Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle fixe à un montant nul la soulte due à raison de la présence d'une éolienne sur le terrain d'apport, qu'elle fixe à un montant de 1 115 euros celle due à raison de la présence d'une canalisation d'eau avec compteur sur le terrain d'apport et qu'elle fixe le total de la soulte à un montant de 1 970 euros, d'autre part, enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges de réexaminer la réclamation en ce qui concerne l'éolienne et la canalisation d'eau munie d'un compteur d'eau et enfin, rejeté le surplus des conclusions des consorts C.... M. et Mme C... ainsi que la mère de M. C..., Mme G... C..., relèvent appel de ce jugement en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la recevabilité :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... C..., qui a la qualité d'usufruitière et Mme E... A..., épouse de M. C... en sa qualité d'usufruitier successif de la parcelle d'apport sur laquelle elles disposent ainsi d'un droit réel de jouissance, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges.

3. Il résulte de ce qui précède, alors, en outre, que le département des Vosges ne conteste pas l'intérêt à agir de M. C..., nu-propriétaire de la parcelle d' apport, que la fin de non-recevoir soulevée par le département des Vosges doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le puits aménagé sur la parcelle d'apport :

4. Aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) / 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ". Selon l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 (...) sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. / L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24 (...) ".

5. La soulte en espèces prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle de l'aménagement abandonné sur la parcelle d'apport et non d'assurer le financement de la reconstruction d'un tel aménagement sur les parcelles attribuées.

6. Par son jugement du 18 mars 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que le puits qui se trouve à la jonction de la parcelle d'apport cadastrée section ZC n° 70 et des parcelles cadastrées ZC n°s 68 et 69 conférait à la parcelle d'apport des consorts C... le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens du 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime cité au point 4 et devait donner lieu à l'attribution d'une soulte aux consorts C....

7. Pour contester la soulte d'un montant de 450 euros qui leur a été attribuée à ce titre par la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, les consorts C... produisent un devis d'un montant de 2 698,17 euros correspondant au forage et au busage d'un puits de 12 ml et de diamètre 170. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du maire de la commune de Padoux du 13 juillet 2012, pièce qui décrit avec le plus de précision cet ouvrage, que le puits situé sur la parcelle d'apport n'avait pas une telle profondeur, mais une profondeur de 4 mètres avec une hauteur d'eau d'environ un mètre. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier de l'acte notarié de donation partage du 4 juin 1971, que cet ouvrage était déjà édifié à cette date ainsi qu'une éolienne pour puiser l'eau. A la date de la réclamation des consorts C..., le 29 août 2011, cet ouvrage était ainsi construit depuis plus de 40 ans. En évaluant à la somme de 450 euros la valeur réelle de l'aménagement abandonné sur la parcelle d'apport, eu égard à son ancienneté, à sa vétusté et à ses seules caractéristiques connues, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, qui ne pouvait fixer l'indemnisation au coût du forage d'un nouveau puits comme le demandaient M. C... et autres, a fait une exacte appréciation de la valeur de cet aménagement situé sur la parcelle d'apport.

8. Par suite, alors même que le jugement attaqué aurait relevé, de manière erronée, que ce puits n'avait pas pour objet de capter les eaux souterraines en profondeur, mais seulement celles de ruissellement superficielles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en ce qu'elle limite le montant de la soulte à la somme de 450 euros pour cet aménagement.

En ce qui concerne les arbres fruitiers :

9. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...) / Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent (...). ".

10. L'indemnisation demandée au titre des dispositions précitées ne saurait avoir pour objet de financer une nouvelle exploitation de même nature, mais vise à compenser la perte subie à raison des plus-values transitoires ou permanentes incorporées au terrain cédé en tenant compte de la réalité de ces plus-values.

11. Par son jugement du 18 mars 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la perte de 26 arbres fruitiers sur la parcelle d'apport avait le caractère d'une plus-value à caractère permanent qui devait donner lieu à l'attribution d'une soulte.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la production des 26 arbres fruitiers, principalement des mirabelliers et pruniers, sur la parcelle d'apport de M. C... et autres, est destinée à leur consommation immédiate ainsi qu'à la fabrication de conserves et d'eau de vie. Les requérants, qui n'établissent pas que cette production serait commercialisée, ne sont, par suite, pas fondés à demander l'attribution d'une soulte au titre d'une perte de revenus liée à la production de fruits destinés à leur consommation personnelle.

13. D'autre part, pour évaluer le montant de la perte de plus-value permanente résultant des 26 arbres fruitiers incorporés à la parcelle d'apport, les requérants produisent un devis relatif au coût de plantation d'un nouveau verger. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 10 du présent arrêt, la soulte prévue par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour objet de financer un nouveau verger de 26 arbres.

14. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'un arbre peut produire jusqu'à 100 kilogrammes de mirabelles et n'est en pleine production qu'au bout de 7 ou 8 ans à condition d'avoir bénéficié d'un entretien approprié, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que les 26 arbres fruitiers de la parcelle d'apport auraient un tel rendement, ni aucune donnée quant à la production annuelle totale en fruits du verger ou à l'âge de ces arbres, en se bornant à indiquer qu'ils étaient plantés depuis plus de cinq ans en 2012. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en évaluant le montant de la soulte à 405 euros sur la base d'une production de 1350 kilogrammes de mirabelles au regard du prix du kilogramme des fruits " de bouche " et du " tout venant " et alors même qu'elle aurait estimé à tort que seule la moitié des arbres étaient en pleine production, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la haie et le bosquet :

15. Il ressort des pièces du dossier que, dans leur réclamation du 29 août 2011, les consorts C... demandaient l'attribution d'une soulte pour la perte de la plus-value transitoire liée à la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport, évaluée à la somme de 622,56 euros. Par son jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges avait rejeté la réclamation des consorts C.... Par son jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 4 novembre 2014 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, qui avait de nouveau rejeté la réclamation des consorts C... et lui a enjoint d'examiner cette réclamation. Il ressort des termes mêmes de sa décision que si elle a partiellement fait droit à la demande des consorts C... tendant au versement d'une soulte par sa décision du 10 novembre 2016, la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges n'a toutefois pas examiné leur réclamation au titre de la perte de la plus-value transitoire liée à la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport, pourtant réitérée dans leur mémoire présenté le 9 novembre 2016 devant cette instance. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges pour défaut d'examen de ce chef de réclamation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en ce qu'elle n'a pas examiné leur réclamation au titre de la plus-value transitoire liée à la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport. Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... et autres doit être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

18. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges d'examiner de nouveau la réclamation des consorts C... relative à la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département des Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Vosges la somme globale de 1 500 euros à verser à M. C... et autres au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 novembre 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges est annulée en ce qu'elle n'a pas examiné la réclamation de M. C... et autres au titre de la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport.

Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges d'examiner la demande de M. C... et autres tendant à l'obtention d'une soulte à raison de la présence d'une haie et d'un bosquet sur la parcelle d'apport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le département des Vosges versera à M. C... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nancy est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et autres et les conclusions présentées par le département des Vosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme E... C..., à Mme G... C... et au département des Vosges.

4

N° 19NC01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01436
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Équivalence des lots.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Équivalence des lots - Soultes.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;19nc01436 ?
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