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01/06/2021 | FRANCE | N°19NC01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 19NC01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président de FranceAgriMer a demandé le remboursement de la somme de 208 928,29 euros correspondant à une aide versée en vue de la réalisation d'un centre de pressurage, ensemble la décision du 22 juin 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701493 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B....


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. F... B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président de FranceAgriMer a demandé le remboursement de la somme de 208 928,29 euros correspondant à une aide versée en vue de la réalisation d'un centre de pressurage, ensemble la décision du 22 juin 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701493 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. F... B... et la Sarl Yan-Alexandre B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président de FranceAgriMer a demandé le reversement de la somme de 208 928,29 euros correspondant à une aide versée en vue de la réalisation d'un centre de pressurage, ensemble la décision du 22 juin 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le titre de recette litigieux était personnellement adressé à M. B... et non à la société dont il est le gérant ;

- à titre subsidiaire, M. B... justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de gérant de la société B... ;

- M. B... invoquait également sa qualité de gérant de la société B... dans les conclusions de sa requête devant le tribunal administratif ;

- seule la société Yan-Alexandre B... a bénéficié de l'aide et non M. B..., le titre de recette étant ainsi entaché d'une erreur quant à la qualité du redevable de la somme litigieuse ;

- le délai de dix-huit mois pour procéder au recouvrement de la créance est écoulé ;

- il n'est pas établi que les agents qui ont procédé aux contrôles étaient habilités pour ce faire et ont prêté serment ;

- FranceAgriMer a méconnu les dispositions combinées des articles 97 du règlement n° 555/2008 et 73 du règlement n° 796/2004, repris par l'article 80 du règlement n° 1122/2009, dès lors que l'obligation de remboursement était inapplicable en l'espèce ;

- les décisions litigieuses, fondées sur la nécessité d'un fonctionnement effectif des investissements réalisés pendant 5 ans, sont illégales, dès lors que le règlement communautaire n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 n'édicte pas une telle condition ;

- les installations sont maintenues en bon état fonctionnel et pour un usage identique conformément aux dispositions applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... et de la Sarl Yan-Alexandre B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Sarl Yan-Alexandre B..., qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à former un appel contre le jugement du 25 avril 2019 ;

- la demande de remboursement a bien été adressée à la société " Yan-Alexandre B... " et non à M. B... ;

- le délai de recouvrement n'était pas expiré ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. B... et la sarl Yan-Alexandre B... et de Me C... pour FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un centre de pressurage et d'une cuverie, la société Yan-Alexandre B... a obtenu, par une décision de FranceAgriMer du 29 avril 2011, une aide d'un montant de 208 928,29 euros en application du règlement (CE) n° 555/2008 qui fixe les modalités d'application du règlement 479/2008 dans le secteur viticole. A la suite d'une opération de contrôle, FranceAgriMer a émis un titre exécutoire, le 21 février 2017, tendant au remboursement de cette aide, après avoir constaté que le centre de pressurage n'était pas situé dans la zone d'élaboration du champagne. Par une décision du 22 juin 2017, FranceAgriMer a rejeté les recours gracieux formés les 18 et 27 avril 2017 par la société " Yan-Alexandre B... " et M. B... contre cette décision. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B..., agissant en son nom personnel, tendant à l'annulation des décisions des 21 février et 22 juin 2017. M. B... et la Sarl " Yan-Alexandre B... " relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé à bénéficier d'une aide aux programmes d'investissements dans le secteur vinicole en sa qualité de président de la SAS " Yan-Alexandre B... ", qui est ensuite devenue une société à responsabilité limitée. Il ressort des termes mêmes de la décision du 29 avril 2011 que l'aide est accordée à la SAS " Yan-Alexandre B... " et non à M. B.... Le destinataire de la décision du 21 février 2017 tendant au remboursement de cette aide est " Yan-Alexandre B... ", termes qui correspondent à la dénomination sociale de la société dont M. B... est le gérant. En outre, le coupon de remboursement dont est assortie cette décision mentionne expressément le numéro Siret de la société. La décision du 22 juin 2017 rejetant le recours gracieux de la Sarl " Yan-Alexandre B... " complété par celui de M. B..., agissant en son nom personnel, est adressée à " Yan-Alexandre B... (...) à l'attention de M. B... ". Si ces décisions mentionnent M. B..., elles ne s'adressent à lui qu'en sa qualité de dirigeant de la société bénéficiaire de l'aide et représentant juridique de cette société. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le destinataire des décisions des 21 février et 22 juin 2017 était la Sarl " Yan-Alexandre B... " et non M. B... en sa qualité de personne physique.

3. En second lieu, il résulte des termes de la requête introduite par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que ce dernier a demandé l'annulation des décisions des 21 février et 22 juin 2017, en son nom personnel, au motif qu'il ne pouvait, en sa qualité de personne physique, être redevable de la somme de 208 928,29 euros, faute d'être le bénéficiaire de l'aide versée par FranceAgriMer. Contrairement à ce que les requérants soutiennent en appel, il ne résulte pas des écritures de première instance que M. B... se soit prévalu d'une autre qualité que celle de personne physique, et notamment celle de gérant de la société " Yan-Alexandre B... ", à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense quant à la recevabilité de l'appel formé par la Sarl " Yan-Alexandre B... ", M. B... et la société " Yan-Alexandre B... " ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité la demande tendant à l'annulation des décisions des 21 février et 22 juin 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... et la Sarl " Yan-Alexandre B... " demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de la Sarl " Yan-Alexandre B... " la somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de la Sarl " Yan-Alexandre B... " est rejetée.

Article 2 : M. B... et la Sarl " Yan-Alexandre B... " verseront à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la Sarl " Yan-Alexandre B... " et à FranceAgriMer.

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N° 19NC01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01634
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;19nc01634 ?
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