Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, principalement, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Troyes, subsidiairement, de faire droit à sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009.
Par un jugement N° 1801547 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, principalement, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Mulhouse, subsidiairement, de faire droit à sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009.
Par un jugement N° 1801006 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, sous le N° 20NC00205, ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me D... et Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ci-dessus visé ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de son établissement de Troyes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au côté de son activité de prestations de services à destination des professionnels de l'habillement, revêtant effectivement un caractère lucratif, il exerce, en vertu des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, des activités collectives d'intérêt général à destination du secteur textile caractérisant un service public administratif exercé à la place de l'Etat, dépourvues de caractère concurrentiel et entièrement financées par des dotations de l'Etat ce qui exclut tout caractère lucratif ; ce secteur de son activité ne saurait donc revêtir le caractère d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; tel est le sens de la doctrine administrative reprise sous référence BOI 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 § 24 ; BOI 6 E-8-97 § 26 à 31 qui renvoie à la documentation de base 6 E-2211 et au BOI 6 E-7-79 n° 21 s'agissant du plafonnement valeur ajoutée, qui soumet à l'imposition que les seuls moyens affectés à l'exploitation lucrative ; à raison de ses établissements, il a toujours effectué une ventilation de ses moyens d'exploitation entre les deux secteurs, l'un imposable et l'autre exonéré, et les modalités de cette ventilation n'ont jamais été remises en cause par le service ;
- les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée n'étant enfermées dans aucun délai de réclamation au titre des années litigieuses en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ses demandes complémentaires de plafonnement étaient recevables pour la première fois devant le juge dès lors qu'elles constituent un moyen nouveau au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ou une demande de compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de plafonnement présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, laquelle ne saurait s'analyser comme un moyen nouveau ou une demande de compensation, est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2020, sous le numéro 20NC02359, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 mars 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me D... et Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 2020 ci-dessus visé ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de son établissement de Mulhouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au côté de son activité de prestations de services à destination des professionnels de l'habillement, revêtant effectivement un caractère lucratif, il exerce, en vertu des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, des activités collectives d'intérêt général à destination du secteur textile caractérisant un service public administratif exercé à la place de l'Etat, dépourvues de caractère concurrentiel et entièrement financées par des dotations de l'Etat ce qui exclut tout caractère lucratif ; ce secteur de son activité ne saurait donc revêtir le caractère d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; tel est le sens de la doctrine administrative reprise sous référence BOI 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 § 24 ; BOI 6 E-8-97 § 26 à 31 qui renvoie à la documentation de base 6 E-2211 et au BOI 6 E-7-79 n° 21 s'agissant du plafonnement valeur ajoutée, qui soumet à l'imposition que les seuls moyens affectés à l'exploitation lucrative ; à raison de ses établissements, il a toujours effectué une ventilation de ses moyens d'exploitation entre les deux secteurs, l'un imposable et l'autre exonéré, et les modalités de cette ventilation n'ont jamais été remises en cause par le service ;
- les demandes de plafonnement de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée n'étant enfermées dans aucun délai de réclamation au titre des années litigieuses en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ses demandes complémentaires de plafonnement étaient recevables pour la première fois devant le juge dès lors qu'elles constituent un moyen nouveau au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ou une demande de compensation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de plafonnement présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, laquelle ne saurait s'analyser comme un moyen nouveau ou une demande de compensation, est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la recherche ;
- l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me C... représentant l'Institut français du textile et de l'habillement.
Considérant ce qui suit :
1. L'Institut français du textile et de l'habillement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2007. Par lettres des 16 décembre 2008 et 16 novembre 2009, il a été informé de rectifications envisagées de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de ses différents établissements dont ceux de Troyes et de Mulhouse. L'institut n'ayant pas accepté ces rectifications, elles ont été confirmées par lettre du 9 septembre 2011 ainsi que lors d'un entretien du 26 octobre 2011 avec l'interlocuteur départemental. Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009 ont été mises en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 2011. L'Institut français du textile et de l'habillement a présenté des réclamations contre ces impositions supplémentaires qui ont fait l'objet d'une décision de rejet du 15 décembre 2017, s'agissant de l'établissement de Mulhouse et d'une décision implicite de rejet s'agissant de l'établissement de Troyes. Par les jugements ci-dessus visés, les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et de Strasbourg ont rejeté les demandes de l'Institut français du textile et de l'habillement tendant principalement à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, l'Institut français du textile et de l'habillement relève appel de ces jugements.
Sur l'assujettissement de l'Institut français du textile et de l'habillement à la taxe professionnelle :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors applicables : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Pour l'application de ces dispositions, les organismes dont le but déclaré est non lucratif sont exonérés de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Cependant, les organismes qui entretiennent des relations privilégiées avec des membres du secteur lucratif doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précité, lorsque leur but est de permettre à ces professionnels de réduire leurs dépenses, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité, quand bien même les modalités d'exercice de cette activité ne traduiraient pas la recherche directe de profits par l'organisme lui-même.
3. L'Institut français du textile et de l'habillement, créé par l'arrêté ministériel du
14 avril 2000 ci-dessus visé, qui constitue un centre technique industriel dont le statut est régi par les dispositions de la loi du 22 juillet 1948, aujourd'hui codifiées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, a pour mission de promouvoir et aider le progrès des techniques, l'amélioration de la productivité et l'élévation de la qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement. Il a pour objet d'effectuer toutes recherches technologiques ou organisationnelles, par ses moyens propres ou en association avec d'autres organismes, de développer la qualité, la métrologie, les essais et les contrôles dans les entreprises et sur les produits, de promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies dans les produits et les procédés, d'assurer la veille technologique et la diffusion de l'information, de diffuser la technologie et les meilleures pratiques, notamment par la formation et l'assistance technique et d'aider à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production, de participer aux travaux de normalisation et à la certification et de mener des coopérations internationales dans ce domaine. Son action est financée, d'une part, s'agissant des prestations individualisables rendues aux entreprises du secteur du textile et de l'habillement, par l'encaissement du prix de ces prestations, d'autre part, depuis 2005, par une dotation budgétaire de l'Etat, dont le versement s'est substitué à la perception d'une taxe parafiscale. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Institut français du textile et de l'habillement ne bénéficie pas de prérogatives de puissance publique et s'il participe aux travaux de normalisation et de certification du secteur, il n'en assume pas la responsabilité qui relève de l'Afnor. Si l'Institut français du textile et de l'habillement, en tant que centre technique industriel, est reconnu d'utilité publique, investi de mission d'intérêt général et financé en partie par des crédits d'Etat, sa mission, telle que définie par l'arrêté du 14 avril 2000, si elle peut profiter aux consommateurs des produits commercialisés par les professionnels du secteur en cause a, en premier lieu, vocation à permettre à ces professionnels de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. Par suite, l'Institut français du textile et de l'habillement doit être regardé comme exerçant dans ce cadre une activité professionnelle de manière habituelle au sens des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration l'a soumis à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009 à raison de la totalité de son activité.
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".
5. L'Institut français du textile et de l'habillement ne peut utilement invoquer le point n° 24 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, les points 26 à 31 de l'instruction 6 E-8-97 ainsi que les énonciations des instructions 6 E-I-76 du 14 janvier 1976 et 6 E-7-79 du 17 décembre 1979 relatifs à la sectorisation des bases imposables ainsi qu'à la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Il n'est pas davantage fondé à invoquer la doctrine prévoyant que les personnes qui exercent conjointement une activité exonérée et une activité imposable ne sont soumises à la taxe professionnelle que pour les moyens d'exploitation nécessaires à cette dernière activité dès lors que son activité doit être soumise, dans son ensemble, à la taxe professionnelle.
6. Le groupement requérant invoque, enfin, la doctrine administrative reprise aux points 26 à 31 de l'instruction 6 E-8-97, publiée au bulletin officiel des impôts n° 107 du 9 juin 1997 selon laquelle, si les centres techniques industriels " sont, en principe, redevables de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage ainsi que de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun par application des articles 206-1, 223 septies, 224 et 1447 du code général des impôts ", " (...) la particularité du mode de financement de l'activité générale des CTI par la voie de taxes parafiscales peut conduire à limiter la portée de ces principes d'imposition pour ce qui concerne les activités communes financées par lesdites taxes. ". Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de cette doctrine, qui rappelle le principe d'imposition des centres techniques industriels aux impôts directs selon le régime de droit commun pour l'ensemble de leurs activités qu'elles soient ou non d'intérêt général, que ce principe d'imposition peut être limité en ce qui concerne les activités générales financées par la voie de taxes parafiscales. D'autre part, cette doctrine indique clairement que ne sont pas à retenir, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les activités financées par la taxe parafiscale. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est plus financé depuis l'année 2015 par le produit d'une taxe parafiscale perçue auprès des entreprises du secteur du textile et de l'habillement revêtant un caractère général et obligatoire, mais par une dotation budgétaire allouée par l'Etat, l'IFTH ne peut utilement se prévaloir du régime fiscal dérogatoire prévu par ladite instruction, dont il ne remplit plus les conditions, pour contester les impositions supplémentaires litigieuses.
Sur la demande de plafonnement :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) ". Et aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, " dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, (...) faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ci-dessus reproduites qu'une demande de restitution de la fraction de la taxe professionnelle qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant, présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la taxe professionnelle mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 199 C du même livre. Par suite, l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 203 du même livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ". Et aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
10. Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même, soit, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.
11. En se bornant à produire des copies de demandes de plafonnement complémentaire datées du 13 juillet 2018 pour ses établissements de Troyes et Mulhouse, l'Institut français du textile et de l'habillement ne justifie pas avoir présenté, dans le délai spécial de réclamation résultant des dispositions précitées des articles L. 174 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre 2014 compte tenu de mises en recouvrement intervenues en 2011, ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2009. Par suite, faute de justification d'une demande préalable pour les années d'imposition en litige, les conclusions de ses demandes devant les tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et Strasbourg aux fins de réduction des impositions en litige à raison de l'application de ce plafonnement étaient irrecevables.
12. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 et 8 du présent arrêt que, tandis que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut être effectué d'office par l'administration fiscale, ledit plafonnement doit être demandé par le contribuable lui-même qui est tenu d'exercer cette faculté avant l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions des articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qu'en l'absence de toute demande intervenue dans ce délai, l'imposition à la taxe professionnelle déterminée dans les conditions de droit commun ne saurait être assimilée à une surtaxe, l'imposition étant légalement établie, ou à une double imposition commise au préjudice du contribuable au sens de l'article L. 205 précité du même livre. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Institut français du textile et de l'habillement ne justifie pas avoir demandé, avant l'expiration du délai requis, le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de ses établissements de Troyes et Mulhouse. Sa demande de compensation ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
13. L'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912, relative aux conditions d'exercice du droit de compensation ouvert au contribuable, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Nancy et de Strasbourg ont rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de l'Institut français du textile et de l'habillement sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
N° 20NC00205 et N° 20NC02359 2