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01/07/2021 | FRANCE | N°20NC01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement N°1901889 et N°1901890 du 8 novembre 20

19, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement N°1901889 et N°1901890 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, sous le numéro 20NC01173, Mme E... née D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français : viole le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires tenant à l'état de santé de leur enfant mineur.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Aube a été enregistré au greffe le 14 juin 2021 après clôture de l'instruction.

II.) Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, sous le numéro 20NC01174, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour : viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français : viole le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires tenant à l'état de santé de leur enfant mineur.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Aube a été enregistré au greffe le 14 juin 2021 après clôture de l'instruction.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... née D..., ressortissante de nationalité F... née

le 20 décembre 1989, est entrée sur le territoire français de manière irrégulière le 30 octobre 2013 selon ses déclarations. M. E..., ressortissant de nationalité F... né le 4 septembre 1988, déclare avoir rejoint son épouse en France le 6 janvier 2014. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile respectivement le 18 décembre 2013 et le 28 février 2014. Par des décisions du 14 septembre 2014 et 14 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée le 1er juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande de réexamen de leur demande d'asile. Leur demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA par des décisions du 30 octobre 2015 et du 2 juin 2016. Par des arrêtés du 30 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par des jugements du 5 janvier 2017 du tribunal et par un arrêt du 7 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de l'Aube leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 9 avril 2019, les époux E... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 26 juin 2019 le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des refus de titres de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".

3. S'il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi qu'un frère et une sœur de Mme E... sont titulaires d'un titre de séjour les autorisant à séjourner en France, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Les intéressés ne démontrent pas davantage qu'ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où leur fils ainé pourra poursuivre sa scolarité. Si les requérants font valoir l'état de santé de leur enfant A..., il ne ressort pas des pièces produites que ce dernier souffrant d'asthme ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en cas de départ du territoire français. Enfin, les circonstances tirées de ce que Mme E... née D... dispose d'un diplôme en droit obtenu au Kosovo et que les intéressés participeraient à des activités associatives et disposeraient chacun d'une promesse d'embauche ainsi que les différents témoignages produits ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de leur entrée en France, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels sur le territoire dont se prévalent les requérants ne sont pas telles que la décision de refus de titre de séjour attaquée puisse être regardée comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire :

4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les époux E... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire.

5. Il résulte des éléments ci-dessus que les obligations de quitter le territoire prises à l'encontre des époux E... ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des intéressés et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ou de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Si les époux E... soutiennent qu'ils seront soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, ils n'assortissent le moyen d'aucun commencement de précision utile. Par suite, le moyen sera écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. D'une part, les décisions contestées, après avoir visé le III de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les requérants ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016 qui n'a pas jamais été exécutée, qu'ils ne démontrent pas avoir tissé de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. La décision litigieuse indique ainsi de façon suffisamment précise les éléments de la situation personnelle des intéressés que le préfet de l'Aube a pris en considération pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. D'autre part, si les époux E... soutiennent que l'état de santé de l'enfant A... constitue une circonstance humanitaire que le préfet aurait dû retenir, il résulte de ce qui qui a été dit ci-dessus que le jeune A... est atteint d'un asthme de nature allergique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour d'une durée de deux années prononcée à leur encontre ferait obstacle à ce que cet enfant puisse bénéficier d'un suivi médical adapté. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., Mme F... E... née D... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 20NC01173, 20NC01174 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01173
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc01173 ?
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