Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement N° 2001555 du 30 mars 2020 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2020 ;
3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté pris dans son ensemble : a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire : a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé du rapport du médecin instructeur qui était requis dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que l'autorité administrative n'a pas pris en compte la situation de ses deux autres enfants mineurs scolarisés en France ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'assignation à résidence : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né le 7 octobre 1981, est entré en France le 25 février 2017 selon ses déclarations. Il a formulé une demande au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 novembre 2017. Le 15 décembre 2017, M. B... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée par un courrier présenté le 16 décembre 2017 et qui a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " avisé non réclamé ". Le 27 juillet 2018, M. B... a fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020. Par deux décisions du 1er mars 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2020 pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 3 février 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. Séguy, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. D'abord, la présente mesure d'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une mesure d'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire du 27 juillet 2018 non plus que de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 12 février 2018 par le requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions ayant au demeurant été annulées par le jugement du 10 juillet 2020. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que l'autorité préfectorale a apprécié sa situation de santé en suivant la procédure prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé du rapport du médecin instructeur.
4. Ensuite aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. B... ne réside pas régulièrement en France. Il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale ne s'est pas méprise sur le nombre d'enfants mineurs de l'intéressé en dépit de l'erreur de plume ayant conduit à viser un seul enfant. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas refusée à examiner l'intérêt supérieur des enfants de M. B.... Si le requérant soutient que ses enfants sont scolarisés en France, une telle circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait atteinte à leurs intérêts alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et que les enfants y poursuivent leur scolarité.
6. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant ne réside en France que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile, s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'est en mesure de faire valoir aucune intégration. Rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale en Albanie avec son épouse et ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Le procès-verbal de police du 1er mars 2020, établi à la suite d'une procédure pour vol dans laquelle l'intéressé a été mis hors de cause, a été visé par la préfète en tant qu'il mentionne les éléments d'identité et de situation personnelle de l'intéressé lui ayant permis de prendre la mesure attaquée. Contrairement à ce que soutient M. B... l'arrêté attaqué n'a pas entendu se fonder sur des faits de vol de vélo afin de prendre cette mesure d'éloignement. Par suite, et compte tenu des motifs qui précèdent M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N°20NC02175 2