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01/07/2021 | FRANCE | N°20NC02251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juillet 2021, 20NC02251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement N° 1909492 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. C..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement N° 1909492 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'aura pas accès en Géorgie au traitement que son état de santé nécessite ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'aura pas accès en Géorgie au traitement que son état de santé nécessite ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des menaces pour sa vie dont il fait l'objet en Géorgie.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 1er septembre 1952, est entré en France le 16 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des apatrides et des réfugiés du 31 mai 2019. Le 14 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2019 pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. C... les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées sera écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.

4. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 30 septembre 2019, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des divers certificats médicaux produits à l'instance que le requérant souffre d'une cardiopathie sévère et d'une hépatite C. Par les certificats médicaux ainsi que la liste des médicaments essentiels datant de 2007 qu'il produit, M. C... n'établit pas que les traitements médicamenteux que son état nécessite ne seraient pas disponibles en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 3113-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En reprenant le récit dépourvu de toute crédibilité selon lequel il ferait l'objet de menaces de mort en cas de retour en Géorgie, M. C... n'établit pas que la décision fixant la Géorgie comme pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N°20NC02251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02251
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-01;20nc02251 ?
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