Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement numéro 2002612 du 9 juillet 2020 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 ;
3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'aura pas accès en Russie au traitement que son état de santé nécessite.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né le 25 janvier 1988, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 septembre 2016. Il a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé et il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 10 août 2017 au 9 novembre 2017, puis de récépissés valables jusqu'au 20 janvier 2020. Le requérant a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. B..., le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 25 juin 2019, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Russie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B... fait valoir qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'il est traité par un antiviral, le Triumeq, depuis le 25 juin 2016. Toutefois, en se bornant à produire les certificats médicaux adressés au médecin ayant rédigé le rapport transmis au collège de l'Office, qui ne font pas état de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical en Russie, et en se prévalant d'articles de presse, d'un extrait du site Wikipedia et de rapports de l'Office du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur l'évolution de la maladie dans le monde, notamment en Russie, et sur la couverture médicamenteuse dans ce pays, reprenant des données des années 2016-2017, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement accéder à des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N°20NC02285 2