Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement N° 2001391 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 ;
3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de l'article 10 sous c) de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1998, à défaut une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° ou 7° de l'article L. 313-11, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur une instruction approfondie ; n'a pas été précédé de l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 23 août 1979, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 27 octobre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable trente jours délivré par les autorités allemandes et s'y est maintenu irrégulièrement à son expiration. Le 6 août 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à son encontre les mesures qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait refusée à examiner la situation de M. C... à l'occasion de l'instruction de la demande de l'intéressé ou qu'elle se serait méprise sur les pouvoirs qui sont les siens. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " . L'article 11 de cet accord stipule également que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sous réserve que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. D'abord, dès lors que M. C..., entré en France en dernier lieu le 27 octobre 2016, ne justifie pas d'un séjour régulier, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 10 susmentionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article10 sous c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sera écarté.
6. Ensuite, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet du Haut-Rhin a notamment retenu que le requérant ne justifiait pas de la nationalité française de ses enfants ni de sa contribution à leur éducation et à leur entretien. S'il est établi que les enfants E... et Fares nés en 2013 et 2015 sont de nationalité française, l'intéressé qui, au titre du versement d'une pension alimentaire due depuis 2017, ne justifie, outre des versements épisodiques mentionnés dans le jugement de divorce du 30 avril 2019, que de trois transferts effectués le 11 juin 2019, le
3 juillet 2019 et le 02 septembre 2019 pour les montants respectifs de 90 euros, 80 euros et 50 euros, ne démontre pas s'être acquitté régulièrement de ladite pension dont le montant est au demeurant fixé à 100 euros. Il résulte par ailleurs clairement des motifs du jugement de divorce du 30 avril 2019, s'agissant de l'altération du lien conjugal, que, le mariage ayant été célébré le 25 juin 2011, la communauté de vie entre les époux avait cessé dès le 1er janvier 2012 de sorte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait sur ce point. Il se déduit de ces éléments que nonobstant l'opposition de la mère des enfants à ce qu'il puisse exercer son autorité parentale ainsi que son droit de visite, M. C... ne justifie avoir participé à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, en dépit de la présence de deux de ses frères en France, compte tenu des conditions du séjour de M. C..., qui n'est en mesure de faire état d'aucune intégration en France et s'y maintient de manière irrégulière, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il a demandé. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N°20NC02292 2