Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2004274 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004274 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du § 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. M. B..., ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en mars 2017 et fait valoir sa vie commune depuis juin 2018 et son mariage, en décembre 2018, avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, sa relation avec les trois enfants de cette dernière, dont il s'occuperait, la naissance d'un enfant commun le 7 juillet 2020, une promesse d'embauche qui lui a été faite le 4 novembre 2020, et la circonstance qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public.
3. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, M. B... ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans et son mariage était récent, sans que l'intensité et la stabilité de sa relation avec son épouse, avec laquelle, selon ses propres déclarations aux services de police, il se dispute de manière fréquente et parfois violente, ne soient même établies. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, le 10 juillet 2020, alors que son épouse se trouvait encore au service de maternité où elle avait accouché de leur enfant trois jours auparavant, il a exercé sur elle des violences physiques, pour lesquelles il a été condamné, le 13 juillet, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis. M. B... ne démontre pas non plus l'intensité et la stabilité de sa relation avec les enfants de son épouse et il ne fait valoir aucune autre attache personnelle ou familiale en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside le reste de sa famille, et il ne justifie d'aucune intégration significative dans la société française. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour, en particulier le respect de la procédure de regroupement familial dont relève l'intéressé, mentionné dans l'arrêté contesté.
4. Au surplus, c'est de manière inopérante que M. B... soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif et que l'absence alléguée d'une menace de cette nature ne suffit pas à établir son droit au séjour au regard des stipulations précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. B... ne peut pas utilement faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il a eu avec son épouse, lequel n'était pas né à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, aucun des éléments qu'il apporte ne permet de vérifier que sa relation avec les trois enfants de son épouse, nés d'un autre père, serait d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles que leur séparation d'avec lui porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 4 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 20NC03540 2