Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, la société Parc éolien des Perrières, représentée par Me Billard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Marne a délivré une autorisation unique à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) des Noues en vue de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Blacy, composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir pour contester l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'étude écologique est entachée d'inexactitude et est insincère, dès lors qu'elle réfute l'existence d'un couloir de migration de l'avifaune à proximité du site du projet ;
- l'étude écologique est insuffisante et insincère car elle n'identifie pas les risques d'effet barrière existant pour l'avifaune et pour les chiroptères du fait de l'implantation du projet à proximité du parc éolien des Perrières ;
- l'étude écologique est insuffisante en ce qu'elle ne prend pas en compte les résultats de suivis réalisés pour le parc des Perrières ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet autorisé engendre des risques pour la sécurité en raison des dommages liés à l'effet de sillage et porte également des atteintes excessives à l'avifaune, aux chiroptères, aux paysages ainsi qu'aux monuments historiques situés à proximité du site ;
- les mesures permettant d'éviter et de réduire l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères ne sont pas suffisamment détaillées et ne comportent pas des mesures de sanctions coercitives ;
- les mesures de protection des sols et du réseau hydrographique sont trop imprécises pour pouvoir s'assurer du respect des sols et du réseau hydrographique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la SEPE des Noues, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Parc éolien des Perrières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société requérante n'a pas intérêt à contester l'arrêté et qu'en tout cas les moyens qu'elle a soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car la société requérante n'a pas intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable, car la société requérante n'a pas respecté les exigences de l'article 25 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Williot pour la société SEPE des Noues.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SEPE des Noues a présenté, le 23 juin 2016, une demande d'autorisation unique en vue d'être autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Blacy, composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de la Marne a délivré l'autorisation sollicitée par la SARL SEPE des Noues. La société Parc éolien des Perrières demande l'annulation de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 14 janvier 2019 régulièrement publié au recueil spécial n° 1-4 des actes administratifs de la préfecture à la même date, donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'autorisation litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (... ) / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) ".
5. La société requérante soutient que l'étude environnementale serait entachée d'inexactitude et ne serait pas sincère car elle réfuterait l'existence d'un couloir de migration de l'avifaune à proximité du site du projet. Pour autant, si l'étude environnementale produite par la société pétitionnaire au soutien de son dossier indique que les deux années d'expertises menées sur le site n'ont pas permis de mettre en évidence un couloir important de migration, ni aucune zone de stationnement de l'avifaune, l'étude rappelle que le schéma régional de l'éolien fait mention de l'existence d'un couloir stratégique de migration sur le site du projet et indique que, par suite, elle a pris en compte ce couloir. L'étude rappelle à ce titre, à plusieurs reprises, l'enjeu important que constitue la présence de ce couloir migratoire pour le projet. Il résulte au demeurant de l'étude d'impact que le choix de la variable d'implantation des éoliennes privilégiée a été notamment effectué au regard de l'existence de ce couloir. Par suite, la société requérante ne saurait soutenir que l'étude écologique est entachée d'inexactitude ou d'insincérité sur ce point.
6. En quatrième lieu, la société Parc éolien des Perrières fait valoir que l'étude écologique serait insuffisante et insincère, car elle n'identifie pas les risques d'effet barrière existant pour l'avifaune et pour les chiroptères du fait de l'implantation du projet à proximité du parc éolien des Perrières. Il résulte cependant de cette étude que les effets cumulés du projet avec le parc des Perrières sont étudiés et qu'il est notamment fait état de risques d'effet barrière. Les risques d'effet barrière ont, au demeurant, été l'un des critères pris en compte pour choisir la variable d'implantation des aérogénérateurs. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que le volet écologique de l'étude d'impact ne tiendrait pas compte des résultats de suivis réalisés pour le parc des Perrières, elle n'apporte aucune précision quant à la nature de ces suivis, leurs résultats et leur éventuelle publicité ou communication à la société pétitionnaire. Dans ces conditions et alors que la requérante ne verse pas ces études au dossier, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet litigieux s'inscrit dans l'entité paysagère de la Champagne centrale et, plus particulièrement, dans la sous-entité de la Champagne crayeuse. Ce paysage se caractérise par de vastes plaines agricoles légèrement vallonnées et ponctuées par quelques boisements épars et villages. L'environnement proche du site d'implantation est, de plus, déjà anthropisé par la présence de plusieurs parcs éoliens, dont le parc des Perrières, implanté à moins d'un kilomètre du site retenu pour le projet litigieux. Ainsi, ce paysage, sans être dépourvu de qualité, au regard notamment de la présence de plusieurs monuments historiques qui y ont été recensés, ne présente pas un intérêt particulier.
11. Dans ce contexte, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude paysagère que l'implantation du projet a été déterminée afin que le parc se situe en léger contre-bas du parc de Perrières et que les aérogénérateurs du projet s'inscrivent sur une ligne parallèle à celle suivie par les éoliennes du parc des Perrières. La hauteur des aérogénérateurs du projet a également été adaptée afin que la hauteur des nacelles entre les deux parcs soit proche. Ces différents choix permettent une lecture compacte des deux parcs éoliens, qui paraissent former une même entité. L'implantation privilégiée permet ainsi de limiter les atteintes supplémentaires au paysage. De plus, les différents photomontages joints au dossier de demande témoignent de la très faible visibilité voire de l'absence de visibilité de ces nouveaux aérogénérateurs depuis les monuments historiques recensés à proximité du site et, plus généralement, depuis les centres de vie des communes aux alentours. L'impact propre du parc apparaît ainsi limité et aucune mesure pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur les paysages, les sites et les monuments n'était nécessaire en complément de celles déjà prévues par l'arrêté. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par l'arrêté seraient insuffisantes, de sorte que l'impact paysager du site serait trop important. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée aux paysages, aux sites et aux monuments doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la proximité entre le projet et le parc des Perrières aura pour conséquence de créer des effets de sillage, qui induiront des risques d'accident et de détérioration des biens et donc des risques pour la sécurité publique, elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations quant à l'existence de tels effets, ni quant à la menace que ceux-ci représenteraient pour la sécurité publique. Le moyen doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le schéma régional éolien de Champagne-Ardenne fait état d'un couloir stratégique de migration pour l'avifaune à proximité immédiate du projet de parc éolien litigieux. Deux des sept aérogénérateurs du projet, soit les éoliennes identifiées sous les dénominations BL-01 et BL-02, sont même implantés à la limite intérieure de ce couloir. Pour autant, il résulte de l'étude écologique, dont la qualité est notamment soulignée par l'inspection des installations classées, que les sorties menées en période pré-nuptiale, de nidification et post-nuptiale, ainsi qu'en hiver, ont permis de constater que, s'il y avait une diversité importante d'espèces sur la zone d'étude dont certaines présentant une sensibilité à l'éolien, l'immense majorité de ces spécimens ont été observés en nombre réduit, voire très réduit. Ces spécimens ont d'ailleurs été principalement rencontrés dans le sud de la zone d'étude, soit le secteur le plus éloigné du projet. Ainsi, malgré la présence d'espèces sensibles aux éoliennes telles que la Grue cendrée, le Milan royal, le Milan noir ou le Busard Saint-Martin, l'étude a pu indiquer qu'aucun couloir important de migration, ni aucune zone de stationnement n'a été mis en évidence par les observations de terrain. L'étude conclut donc de manière cohérente que les éoliennes du projet se situent dans des zones à absence d'enjeux ou à enjeux faibles avifaunistique, sauf pour les éoliennes BL-01 et BL-02, qui se situent dans une zone d'enjeux modérés en période postnuptiale. En raison néanmoins du référencement au sein du schéma régional éolien d'un couloir migratoire, plusieurs mesures ont été proposées par le pétitionnaire et adoptées dans l'arrêté litigieux pour réduire la sensibilité au projet des différentes espèces protégées d'oiseaux observés sur le site. Il a ainsi été fait le choix d'implanter les aérogénérateurs parallèlement au couloir de migration et au parc des Perrières situé à proximité du projet, mais il a été également imposé des mesures de détection et d'effarouchement pour la période allant du 15 février au 31 octobre sur les deux éoliennes pouvant présenter un risque pour l'avifaune, à savoir les éoliennes BL-01 et BL-02. Enfin, des mesures de suivi ont été prévues dès la première année, notamment pour surveiller la mortalité et ainsi adapter au besoin les dispositifs mis en place. Ces différentes mesures correspondent d'ailleurs aux principales préconisations de l'autorité environnementale et de l'inspection des installations classées. Au regard des différentes mesures d'évitement et de réduction adoptées, l'impact résiduel apparaît donc réduit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet à l'avifaune.
14. En quatrième lieu, l'étude écologique indique que les différentes écoutes menées ont permis de révéler la présence, sur le site du projet, de plusieurs espèces protégées de chiroptères, dont certaines présentant une sensibilité importante à l'éolien telles que la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius ou encore la Pipistrelle pygmée. Cette même étude fait état d'une activité des chiroptères faible à moyenne dans les milieux ouverts de la zone d'étude, mais d'une activité moyenne à forte en milieux boisés et arborés, notamment au niveau de la forêt de Vauhalaise. Toutefois, l'arrêté prescrit un ensemble de mesures afin de réduire les risques pour les différentes espèces protégées, telles que le choix de l'implantation des éoliennes, qui sont toutes situées à plus de 200 mètres d'un espace boisé, la mise en place d'un dispositif de protection afin d'empêcher l'intrusion des chiroptères dans les éoliennes et, enfin, la mise en place d'un plan de bridage pour les éoliennes BL01, BL02 et BL03, qui sont à proximité d'espaces d'intérêt pour les chiroptères et qui doivent être arrêtées de début avril à fin octobre à compter d'une heure avant le coucher du soleil et jusqu'à une heure après le lever du soleil, lorsque la vitesse de vent est inférieure à 6 mètres par seconde, que la température excède 10° C et en l'absence de précipitations. Eu égard à ces mesures, l'impact résiduel pour les différentes espèces apparaît négligeable. Si la requérante paraît soutenir que l'impact résiduel du projet sur les chiroptères aurait été sous-évalué et que les mesures d'évitement et de réduction seraient insuffisantes, elle se borne à souligner la présence de lieux d'intérêt chiroptérologique sur le site pourtant pris en compte dans le cadre des mesures et ne verse aucun élément sérieux au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet aux chiroptères.
15. En cinquième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré de ce que les mesures permettant d'éviter et réduire l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères seraient insuffisamment précises et qu'il ne serait de plus pas mentionné les sanctions existantes en cas de méconnaissance de ces exigences, il résulte de l'arrêté contesté que les mesures prescrites, notamment celles liées à l'effarouchement et au bridage, y sont précisément décrites. De plus, il n'existe aucune obligation de rappeler au sein d'un arrêté portant autorisation d'exploiter un parc éolien les pouvoirs, dont dispose le préfet au terme du code de l'environnement, en cas de méconnaissance des exigences imposées par l'autorisation d'exploitation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, l'article 7 de l'arrêté litigieux indique de manière suffisamment précise que les polluants liquides utilisés pour la maintenance du site doivent y demeurer en quantité limitée et être stockés dans des zones avec des capacités de rétention suffisantes. Il n'y avait aucune obligation, contrairement à ce que paraît indiquer la société demanderesse, de déterminer plus précisément les stocks acceptés sur le site et les capacités de rétention obligatoires sur ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures prévues pour assurer la protection des sols et du réseau hydrographique seraient trop imprécises doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la transition écologique et la société d'exploitation du Parc éolien des Noues, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Parc éolien des Perrières doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la société d'exploitation du parc éolien des Noues en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien des Perrières est rejetée.
Article 2 : La société Parc éolien des Perrières versera la somme de 2 000 euros à la société d'exploitation du parc éolien des Noues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Perrières, à la société d'exploitation du parc éolien des Noues et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 19NC02323 2