Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000377 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme B... A..., représentée par Me Djeumain Bagni, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
-les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du défaut d'examen préalable.
S'agissant du refus du renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- elle méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il s'est cru à tort en situation de compétence liée alors qu'il dispose du pouvoir de régularisation du séjour d'un étranger.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant du délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du II de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Le préfet, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 juin 2021, les parties ont été avisées que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Mme A..., représentée par Me Djeumain Bagni, a répondu à cette lettre le 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wurtz,
- et les observations de Me Djeumain Bagni pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français le 28 novembre 2017 munie d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 7 novembre 2017 au 7 novembre 2018. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la même mention valable du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2019. Le 22 octobre 2019, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 mai 2020 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante au point 4. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation démontre en outre que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... pour apprécier sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que du défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère impératif et qu'elle ne comporte pas de lignes directrices. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ". Aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) "
6. Il résulte tant des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
7. Le refus de titre de séjour attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année universitaire 2017-2018, Mme A... a été inscrite en deuxième année d'un master de sciences de l'éducation, politiques d'éducation et de la formation à l'université de Nantes et a été déclarée défaillante avec une moyenne de 0,93/20 à la première session et de 0,33/20 à la deuxième session. Elle a été inscrite pour l'année 2018-2019 en deuxième année d'un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, mais a également été déclarée défaillante en validant cinq unités d'enseignement sur huit. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est arrivée en France après le début de l'année universitaire 2017-2018, qu'elle a de plus entrepris une formation de secrétaire médicale par correspondance dans un établissement privé d'enseignement à distance du 21 mars 2018 au 12 novembre 2019, qu'au titre de cette formation, elle a effectué différents stages et qu'elle a travaillé pour financer ses études, ces circonstances ne suffisent pas à justifier son échec répété en deuxième année de master. La circonstance que la requérante a validé sa deuxième année de master au titre de l'année 2019-2020, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, le préfet de la Marne n'a pas méconnu l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
9. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances analysées ci-dessus, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation.
10. En cinquième lieu, Mme A... se borne à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'accord du 5 juillet 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et dont la requérante ne soutient pas qu'elles seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il résulte de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour lorsqu'elles sont fondées sur de tels refus.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. [...] ".
17. En premier lieu, Mme A... ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ayant été intégralement transposées en droit interne.
18. En deuxième lieu, la décision accordant à l'intéressée un délai de départ de trente jours n'a pas à être motivée, dès lors que le délai fixé est celui prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune demande tendant à ce qu'il y soit dérogé n'a été présentée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, Mme A... ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à justifier une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 du préfet de la Marne. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
N° 20NC01465 7