Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006142 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2021, Mme B..., représentée par Me Thomann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme B..., ressortissante arménienne, née le 18 août 1969, est entrée en France le 5 juillet 2011 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 13 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B... a toutefois été admise au séjour en raison de son état de santé entre le 3 mars 2014 et le 24 avril 2017. Pour autant, à la suite d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 20 mars 2018, refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Le 2 janvier 2019, Mme B... a sollicité son admission au séjour en faisant valoir, à titre principal, ses liens personnels et familiaux en France et en se prévalant, à titre subsidiaire, de son état de santé. Par un arrêté du 1er septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, rappelle les principaux éléments de la situation administrative de Mme B..., notamment sa date d'arrivée en France et le fait qu'elle ait disposé d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre le 3 mars 2014 et le 24 avril 2017. Cette décision expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour de la requérante a été refusée, y compris quant à la disponibilité de son traitement médical en Arménie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B... est entrée en France le 5 juillet 2011 et y résidait depuis plus de 9 ans à la date de l'arrêté litigieux. Pour autant, Mme B... est entrée irrégulièrement en France et, si elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre le 3 mars 2014 et le 24 avril 2017, elle est depuis lors en situation illégale et se maintient en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018. Mme B... fait valoir qu'elle a travaillé en France, mais elle ne produit que des éléments démontrant qu'elle a réalisé, entre juin 2015 et septembre 2016, des missions de durée réduite en qualité de femme de ménage et qu'elle a travaillé comme opérateur de production de juin 2017 à mars 2018. Mme B... n'apporte aucun autre élément probant témoignant d'une intégration professionnelle ou sociale particulière. Si Mme B... paraît également soutenir que sa présence serait indispensable pour qu'elle puisse porter assistance à sa mère, qui dispose d'un titre de séjour, elle se borne à verser un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision litige, qui indique dans des termes généraux que sa mère souffre d'une poly-pathologie ainsi que de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et que Mme B... joue le rôle d'aidant pour l'assister dans ses besoins de la vie courante. La requérante n'apporte cependant aucune explication complémentaire quant aux pathologies précises de sa mère, ni quant à la nature de l'aide qu'elle lui apporte et à l'impossibilité pour toute autre personne de se substituer à elle pour lui porter assistance. Dans ces conditions, alors que Mme B... est restée jusque l'âge de 41 ans en Arménie et en dépit de ce que son fils vient d'arriver en France afin de solliciter l'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin
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N° 21NC00555