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03/02/2022 | FRANCE | N°21NC01503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 février 2022, 21NC01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101252 du 10 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrés le 25 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Dogan, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101252 du 10 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 25 mai 2021, M. B... A..., représenté par Me Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

- il est insuffisamment motivé ;

- le motif de refus tiré de l'absence d'une demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence des garanties de représentation suffisantes n'est pas fondé ;

- le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

- il méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1996 et de nationalité turque, serait entré irrégulièrement en France le 2 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2015. M. A... a déposé une demande de titre de séjour salarié qui a été rejetée par arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 novembre 2019, portant obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Metz. Par arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 24 février 2021. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité en raison d'une insuffisance de motivation.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

4. M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à juste titre par le premier juge.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) "

6. D'une part, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A... s'est maintenu sur le territoire français en dépit du refus définitif de sa demande d'asile le 15 juin 2015 et de l'expiration depuis le 27 janvier 2020 du récépissé de sa demande de titre de séjour déposé le 18 octobre 2019. Il s'ensuit qu'en constatant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet pouvait se fonder sur ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, et n'a ainsi pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. D'autre part, M. A... se prévaut du dépôt d'une demande de régularisation de sa situation auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 8 janvier 2021. A la supposer même établie, la circonstance que le requérant aurait, comme il le prétend, déposé une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou un accusé-réception de cette demande a été délivré à l'intéressé. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

8. Pour justifier qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. En tout état de cause, en se prévalant d'un contrat de travail et d'une ancienneté de travail, M. A... n'établit pas qu'il peut légalement se voir délivrer un titre de séjour salarié. Par suite, l'intéressé ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sans attendre la fin de l'instruction de la demande de titre de séjour déposée le 8 janvier 2021 auprès des services d'une autre préfecture.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 décembre 2020, rejetant son recours tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2019. Cependant, cette circonstance, tendant à l'exécution de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que le préfet ordonne l'éloignement sans délai de M. A... le 24 février 2021. Au surplus, le délai de départ volontaire de trente jours attaché à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée, était échu à la date de la décision attaquée.

10. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, ne régissent que les décisions relatives au séjour et ne sont pas applicables aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, M. A... ne peut pas utilement en invoquer la méconnaissance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Après le rejet définitif de sa demande d'asile le 28 mai 2015, il s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au 18 octobre 2019, date à laquelle il a déposé une demande de titre de séjour, qui a été rejetée le 29 novembre 2019 et a été assortie d'une mesure d'éloignement. Lors de son audition par les services de la police aux frontières le 23 février 2021, il a indiqué être célibataire et sans enfant. L'intéressé a précisé également que toute sa famille réside en Turquie, étant hébergé en France chez un oncle. S'il se prévaut dans ses écritures d'une relation avec une ressortissante française, la seule attestation de cette dernière, qui explique que leurs fiançailles ont été reportées en raison de la crise sanitaire et qu'ils sont dans l'attente d'une autorisation de la gendarmerie, ne saurait suffire à justifier de la stabilité et de l'ancienneté d'une communauté de vie. Enfin, M. A... soutient qu'il a conclu le 11 novembre 2019 un contrat à durée déterminée avec la société SPK Protek, intervenant dans le domaine de l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, en tant que monteur SPK, qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 14 février 2020. Si cette circonstance tend à démontrer la volonté de M. A... de subvenir à ses besoins et d'occuper un emploi, elle n'est pas suffisante pour justifier d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la violation du principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à juste titre par le premier juge.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...)".

14. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 511-1-II 3° a), c), d), et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que l'absence de garantie de représentation. Si M. A... peut être regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation étant hébergé gracieusement par son oncle, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 29 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2020, antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur ces circonstances pour fonder sa décision lui refusant un délai de départ volontaire. La circonstance que M. A... ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence dès lors que le préfet n'a pas opposé ce motif au requérant.

15. M. A... ne faisant pas état de circonstances particulières qui justifierait qu'un délai lui soit accordé pour organiser son départ, et eu égard à ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par le premier juge.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".

21. Si le requérant soutient avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort de ce qui a été dit au point 11 que tel n'est pas le cas. Le préfet, qui a pris en compte les quatre critères énumérés par les dispositions précitées, n'a dès lors pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Lambing, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

La rapporteure,

Signé : S. LAMBING Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01503
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-02-03;21nc01503 ?
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