Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... F... et Mme H... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100893, 2100894 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. F... en tant que l'arrêté attaqué a refusé de l'admettre au séjour et la demande de Mme F... tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 novembre 2020 la concernant.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°21NC01775, le 18 juin 2021, Mme H... épouse G..., représentée par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical et les ressources documentaires sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de cette décision est elle-même entachée d'illégalité ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°21NC01776, le 18 juin 2021, M. I... G..., représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2020 en tant qu'il lui refuse sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical et les ressources documentaires sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F..., nés respectivement en 1985 et en 1989 et de nationalité géorgienne, seraient entrés irrégulièrement en France le 25 décembre 2018 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. B... ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2019 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2019. Le 12 août 2019, M. et Mme F... ont déposé une demande d'admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils C... né en 2009. Par arrêtés du 10 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 9 avril 2021, M. G... a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Par jugement du 19 avril 2021, dont il n'a pas été relevé appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. G... portant sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de refus d'admission au séjour opposé à M. F... par l'arrêté du 10 novembre 2020 et la demande de son épouse tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 novembre 2020 la concernant.
Sur les décisions refusant l'admission au séjour de M. et Mme F... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser d'admettre au séjour M. et Mme G... sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 22 novembre 2019 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de leur fils C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du pôle médico-chirurgical de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 15 février 2021, postérieur aux décisions attaquées, que le fils des requérants souffre d'épilepsie et est affecté d'une hémiparésie gauche du corps, de troubles mentaux et de difficultés d'apprentissage. L'enfant bénéficie d'un traitement antiépileptique ainsi que de séances de kinésithérapie et d'orthèses de correction. Les ordonnances antérieures aux décisions attaquées produites par les requérants mentionnent la prescription de dépakine. L'enfant est par ailleurs régulièrement suivi par le pôle médico-chirurgical de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il a pu être scolarisé en classe élémentaire au cours de l'année scolaire 2019/2020 à compter du 17 janvier 2020 dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. A la suite d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 16 octobre 2019, l'enfant a été admis en institut d'éducation motrice, section déficience intellectuelle, à compter du 11 janvier 2021, où il bénéficie de rééducation et d'enseignement adaptés à son état et à son niveau scolaire. Les requérants produisent en outre, pour la première fois en appel, un certificat médical d'un médecin du village de Bareti en E... du 9 juin 2021 qui rappelle les antécédents de l'enfant et l'évolution possible de la maladie. Il apparaît que la dépakine était prescrite à l'enfant lorsqu'il était suivi en E.... Le médecin précise par ailleurs que l'enfant a besoin de consulter un psychologue et un psychiatre. Cependant, ce certificat ne mentionne pas que le fils des requérants ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge en E..., d'autant que la dépakine, administrée en France antérieurement aux décisions attaquées, était déjà prescrite dans le pays d'origine. Par suite, l'ensemble de ces documents ne permettent pas d'établir que l'enfant ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les prescriptions et le suivi dont il bénéficie en France. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément ni sur le coût du traitement nécessaire à leur fils en E... ni sur l'absence de toute prise en charge par le système de soins géorgien et ni sur leur situation financière dans leur pays d'origine. En outre, les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2019, relatif à l'accès aux soins de personnes souffrant de paraplégie, qui fait état de discrimination à l'encontre des personnes en situation de handicap, et celui du 30 juin 2020 relatif à la prise en charge financière des soins psychiatriques, ont un caractère général et ne démontrent pas l'inaccessibilité des soins en cause. Enfin, la circonstance que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu un an avant les décisions attaquées ne remet pas en cause la légalité de celles-ci dès lors que les intéressés n'ont pas produit de nouvel élément postérieurement à cet avis et avant que la préfète ne prenne ses décisions, qui serait susceptible de le remettre en cause. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission au séjour à M. et Mme F....
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme F... :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient présents depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Si Mme F... se prévaut de la scolarité de ses deux enfants aînés, A... la participation de son cadet à un club de judo, de ses actions de bénévolat et de relations amicales, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière en France. Il n'est pas démontré que son fils D... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité débutante en E..., quand bien même il n'y aurait été jamais scolarisé et que son ainé ne pourrait pas bénéficier d'un enseignement adapté. Enfin, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en E..., ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi que la prise en charge de son fils C... ne pourrait pas se poursuivre en E.... Mme F... ne justifie pas non plus que ses deux fils ne pourraient poursuivre leur scolarité en E..., y compris C... malgré son handicap. Dès lors que le père a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, la cellule familiale pourra se reconstituer en E.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision notifiée à Mme F... fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, Mme F... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le rapport médical et les ressources documentaires sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., à Mme H... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
La rapporteure,
Signé : S. LAMBING Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
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N° 21NC001775, 21NC01776