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17/05/2022 | FRANCE | N°21NC02753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 21NC02753


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... B... et Mme C... A... épouse B... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104739, 2104740 du 1er octobre 2021, le tribunal adm

inistratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives.

Procédures devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... B... et Mme C... A... épouse B... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104739, 2104740 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, sous le n° 21NC02753, M. E... B..., représenté par Me Yahi, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104739, 2104740 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2021 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas tenu compte de ses efforts d'insertion et de la poursuite de la scolarité de ses enfants depuis trois ans ;

- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, sous le n° 21NC02756, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Yahi, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104739, 2104740 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2021 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet du Haut-Rhin n'a pas tenu compte de ses efforts d'insertion et de la poursuite de la scolarité de ses enfants depuis trois ans ;

- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NC02753 et 21NC02756, présentées respectivement pour M. E... B... et pour Mme C... A... épouse B..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme B... sont des ressortissants algériens, nés respectivement les 7 septembre 1974 et 11 février 1981. Ils ont déclaré être entrés en France, les 11 août et 20 septembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés les 28 janvier 2011 et 27 février 2015, sous couvert de leurs passeports revêtus d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Présentée le 7 mai 2019, leur demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, a été rejetée le 18 juillet 2019 par le préfet du Haut-Rhin, qui a pris à leur encontre deux obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1906232 et 1906233 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2019 et par un arrêt n° 19NC03458 et 19NC03464 de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 mai 2021. N'ayant pas déféré à ces mesures d'éloignement, les requérants ont sollicité, le 20 mai 2021, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par deux arrêtés du 6 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pendant un an. M. et Mme B... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement n° 2104739, 2104740 du 1er octobre 2021 qui rejette leurs demandes respectives.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. En premier lieu, les décisions en litige comportent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs des décisions en litige, ni d'aucune des autres pièces des dossiers, que le préfet du Haut-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont arrivés en France, les 11 août et 20 septembre 2018, à l'âge respectivement de quarante-quatre et trente-sept ans. Ils ont fait l'objet chacun d'une mesure d'éloignement, le 18 juillet 2019, à laquelle ils n'ont pas déféré. En dehors de leurs deux garçons et de leur fille née à Mulhouse le 12 octobre 2019, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Nonobstant le décès du père de Mme B... et l'installation en Espagne de sa mère, d'une sœur et d'un frère, les requérants ne sont pas isolés en Algérie, où vivent notamment les parents, les trois frères et les trois sœurs de M. B..., ainsi qu'un autre frère de son épouse. Si les intéressés font valoir, d'une part, qu'ils ont obtenu des diplômes dans leur pays d'origine et y ont acquis une expérience professionnelle dans les secteurs du bâtiment et de la vente, qui leur permettraient de trouver rapidement un emploi, d'autre part, qu'ils maîtrisent le français, respectent les lois de la République et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, enfin, que leurs deux garçons sont scolarisés à Mulhouse depuis trois ans et connaissent une progression dans leurs études, de telles circonstances ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que M. et Mme B... seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Algérie avec leurs trois enfants, ni que ces derniers ne pourraient pas y poursuivre une scolarité et une existence normales. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause, ainsi que de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que les décisions en litige seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.

En ce que concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

10. Il est constant que M. et Mme B... se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à leur encontre le 18 juillet 2019. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, leur faire obligation de quitter sans délai le territoire français. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que le préfet se serait abstenu de prendre en considération leurs efforts d'insertion et la scolarisation de leurs enfants, ces deux moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an :

11. Eu égard aux considérations qui ont été développées au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 6 juillet 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme C... A... épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. D...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

Nos 21NC02753 et 21NC02756 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02753
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-17;21nc02753 ?
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