Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Est lui a refusé l'indemnisation de ses jours de repos non pris.
Par une ordonnance n° 1804945 du 24 février 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. C... B..., représenté par Me Vauthier, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 février 2020 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- sa requête était fondée ;
- l'instruction ayant été close le 25 octobre 2019 et son dossier étant en état d'être jugé, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'intérêt de sa requête ;
- eu égard à la date d'introduction de la demande, à l'importance du montant des indemnités réclamées et à l'absence de règlement survenu en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour lui ; il a été fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2022.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur a été enregistré le 16 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vauthier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., sous-brigadier au sein de la police nationale, affecté au service de veille opérationnelle des directions zonales, a, par courrier du 20 février 2018, demandé au préfet de la zone de défense et sécurité Est la restitution de ses droits à repos non pris sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 par le versement d'une somme de 7 350 euros en raison de son admission à la retraite. Par courrier du 25 juin 2018, le préfet de la zone de défense et sécurité Est a rejeté sa demande. M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 février 2020 par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa requête.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 janvier 2020, dont le conseil du requérant en a accusé réception le 7 janvier 2020, le tribunal a adressé à M. B... une demande de maintien de ses conclusions lui fixant un délai d'un mois pour répondre et l'informant des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. Aucun mémoire n'a été enregistré pour M. B... avant l'expiration de ce délai d'un mois.
5. Toutefois, la demande de M. B..., enregistrée le 9 août 2018, tendait à l'annulation de la décision du 25 juin 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité Est lui a refusé l'indemnisation de ses jours de repos non pris à hauteur de la somme de 7 350 euros et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses troubles à ses conditions d'existence et de son préjudice moral à concurrence de la somme de 8 000 euros. Le premier mémoire en défense est intervenu le 3 mai 2019 et a été mis à disposition par le tribunal le 6 mai 2019, en accordant au requérant un délai d'un mois pour présenter des observations éventuelles. Le conseil du requérant en a pris connaissance le 6 mai 2019. Par ce mémoire en défense sommaire, le préfet se bornait à opposer au requérant l'absence de lien de causalité entre l'illégalité fautive des décisions prises et les préjudices invoqués au motif que tous les actes subséquents relatifs à l'organisation du temps de travail des opérateurs des centres de transmission opérationnel étaient devenus définitifs. Si M. B..., qui n'était pas tenu de présenter un mémoire en réplique en réponse au premier mémoire en défense, n'a pas répondu à ce mémoire, la clôture d'instruction a été fixée, par ordonnance du 30 août 2019, au 25 octobre 2019 à 23h59, ne permettant plus la production d'observations. Enfin, dans le cadre du présent litige, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2018, M. B... a obtenu gain de cause concernant sa demande d'annulation de la note de service du directeur central des compagnies républicaines de sécurité en date du 5 décembre 2013 qui organise le temps de travail des opérateurs des centres de transmission opérationnel. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, compte tenu notamment de l'objet du litige, de la précédente procédure contentieuse et de l'absence d'évolution en cours d'instance, et de donner acte de son désistement alors même que le requérant n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti dans le courrier de demande de confirmation de maintien de sa requête du 6 janvier 2020. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut pas être regardé comme ayant fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le numéro 1804945. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1804945 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 24 février 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la zone de défense et sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Lambing, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : S. A... Le président,
Signé : J. MARTINEZ
La greffière,
Signé : C. SCHRAMM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SCHRAMM
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N° 20NC00857