Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation, d'autre part, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 45 809 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2014 et 2017 ou, subsidiairement, au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017, en toute hypothèse, une somme totale de 9 160 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur, enfin, d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1801721 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a condamné le service départemental d'incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle à verser à M. C... un montant d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à l'accomplissement de quinze heures supplémentaires en 2015 et de vingt-quatre heures supplémentaires en 2016, d'autre part, a majoré cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019 et de leur capitalisation, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me Duffaud, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1801721 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 en tant qu'il s'est borné à lui accorder un montant d'indemnités horaires pour travaux supplémentaire correspondant à l'accomplissement de quinze heures supplémentaires en 2015 et de vingt-quatre heures supplémentaires en 2016 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 45 809 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2014 et 2017 en raison des dépassements du plafond de 1 607 heures réévalué, à titre subsidiaire, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées de 2014 à 2017 au-delà de ce plafond, à titre infiniment subsidiaire, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017 au-delà du plafond de 2 068 heures ;
4°) de condamner, en toute hypothèse, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 9 160 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur ;
5°) d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dans son ensemble ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, sa demande tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'il a adressé au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une réclamation préalable en ce sens qui a été implicitement rejetée en cours d'instance ;
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, compte tenu du délai dont il a disposé pour répliquer, le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté et le principe de l'égalité des armes, garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement été méconnu ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en n'examinant pas si les conditions exigées par le droit de l'Union européenne pour la mise en place d'un régime d'équivalence étaient réunies ;
- les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015, fixant, à compter du 1er janvier 2014, le temps de travail annuel en service de garde des
sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de Meurthe-et-Moselle, sont illégales en ce qu'elles ne prévoient pas, pour l'application de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, de période de référence ;
- la possibilité, prévue par les dispositions combinées du troisième paragraphe de l'article 17 et de l'article 19 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de porter la période de référence de quatre à six mois ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles et ne s'appliquent qu'à certaines catégories de travailleurs auxquelles n'appartiennent pas les sapeurs-pompiers ;
- les délibérations en litige sont également illégales en ce qu'elles instaurent un régime d'équivalence à la durée annuelle du temps de travail ne permettant pas d'assurer la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment au regard des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2004 relatives au travail de nuit, aux repos compensateurs, aux temps de pause et aux repos hebdomadaires ;
- les gardes de vingt-quatre heures devant être considérées, dans leur ensemble, comme du temps de travail effectif, le régime d'équivalence ainsi institué par les délibérations en litige est irrégulier en ce qu'il ne prévoit aucune limitation à la durée du travail de nuit, ni de temps de repos suivant un travail de nuit, en ce qu'il ne comporte aucune motivation justifiant la mise en place d'un régime dérogatoire conforme à l'article 17 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2004 et, enfin, en ce qu'il porte atteinte à l'effet utile des droits conférés par cette directive en vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
- en ne permettant pas d'assurer la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers, le régime d'équivalence litigieux méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- eu égard au caractère irrégulier du régime d'équivalence ainsi institué, les délibérations en litige méconnaissent les plafonds de 1 607 heures ou de 2 068 heures, institués respectivement par le deuxième alinéa de l'article 1er et par le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dont les dispositions sont applicables aux
sapeurs-pompiers professionnels ;
- ces différentes illégalités engagent la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;
- le plafond à prendre en considération étant de 1 607 heures, auquel il convient de retrancher les congés payés, les congés de maladie, les congés exceptionnels et les congés de fractionnement, il est fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, la somme totale de 45 809 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou subsidiairement, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées au cours de la période considérée ;
- ces dépassements ayant généré de la fatigue, ainsi qu'une diminution du temps de repos entre deux gardes et du temps à disposition pour ses activités extraprofessionnelles, il est également fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, la somme totale de 9 160 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- à titre infiniment subsidiaire, si l'on retient le plafond de 2 068 heures, auquel il convient de retrancher les congés payés, les congés de maladie, les congés exceptionnels et les congés de fractionnement, il est fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Duffaud, pour le requérant, et de Me Jean-Pierre, pour le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est sapeur-pompier professionnel non logé. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 23 février 2018, reçu le 1er mars suivant, il a sollicité, auprès du président du conseil d'administration de cet établissement, le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées au cours des années 2014 à 2017. Cette demande préalable ayant été rejetée le 19 avril 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 45 809 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il soutient avoir droit pour la période considérée, à titre subsidiaire, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées, en toute hypothèse, une somme totale de 9 160 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur. L'intéressé relève appel du jugement n° 1801721 du 9 février 2021 en tant qu'il s'est borné à lui accorder un montant d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à l'accomplissement de quinze heures supplémentaires en 2015 et de vingt-quatre heures supplémentaires en 2016. Si le requérant reprend également, devant la cour, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, il ne relève pas de l'office du juge de plein contentieux indemnitaire de connaître de telles conclusions, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ".
3. Il résulte de l'instruction que le mémoire en défense du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, reçu au greffe du tribunal administratif de Nancy le 11 décembre 2020, a été communiqué au requérant le jour même et que l'audience, initialement fixée le 15 décembre 2020, a été reportée au 19 janvier 2021 afin de permettre à M. C... de répliquer par un mémoire complémentaire reçu le 10 janvier 2021 et communiqué le lendemain. Par suite, alors même que le litige concernait en première instance quarante demandeurs et que le service départemental d'incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle a disposé de vingt-neuf mois pour produire ses écritures en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que du principe de l'égalité des armes garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, son moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Les premiers juges, qui ont visé les moyens tirés respectivement de l'atteinte portée à l'effet utile de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et la méconnaissance de ses dispositions concernant le travail de nuit, les repos compensateurs, les temps de pause et le repos hebdomadaire et y ont répondu au point 8 de leur jugement, de manière suffisante. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le tribunal s'est abstenu d'examiner si les conditions exigées par le droit de l'Union européenne pour la mise en place d'un régime d'équivalence étaient réunies. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait insuffisamment motivé ou que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. Il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de recevabilité énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, M. C... a également sollicité, par un courrier du 1er juillet 2019 reçu le 4 juillet suivant, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant du régime de travail auquel il a été soumis au titre des années 2014 à 2017. Il n'est pas contesté que cette réclamation a été implicitement rejetée par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, le jugement de première instance, en tant qu'il rejette comme irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions de l'intéressé à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence, est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette seule mesure. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, (...) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6, une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; (...) ". Aux termes de l'article 17 de cette même directive : " 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit : a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ; b) de main-d'œuvre familiale, ou c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses. / (...) / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; (...) ". Aux termes de l'article 19 de cette même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / (...) ".
10. Ensuite, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 du même décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / (...) ".
11. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 18 décembre 2013 : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. ".
12. Le congé annuel des sapeurs-pompiers professionnels étant de cinq semaines par an, il résulte notamment des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 que le nombre maximal d'heures de travail pour chaque période de six mois, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an. Si cette directive, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération, ne fait pas obstacle, pour la rémunération des gardes de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels, à l'instauration d'équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, l'application d'un tel dispositif ne saurait conduire, en revanche, à une inobservation des seuils et plafonds prescrits par la directive pour 1'appréciation desquels les périodes de travail doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
13. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 13 décembre 2013, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de
Meurthe-et-Moselle a fixé, à titre transitoire, pour la seule année 2014, à 78 gardes de 24 heures et 23 gardes de 12 heures, le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ces gardes devant être réparties de manière à respecter la limite de 1 128 heures de présence pour chaque période de référence de six mois. Après avoir prolongé ce dispositif en 2015 par une délibération du 22 octobre 2014, le conseil d'administration a décidé, à l'issue de sa réunion du 15 octobre 2015, de le rendre pérenne. Les périodes de garde, qui font obligation à l'agent concerné de demeurer à domicile ou, à tout le moins, dans l'enceinte du centre d'incendie et de secours, de manière à effectuer un départ immédiat après alerte, restreignent très significativement la possibilité pour l'intéressé de se consacrer, au cours de la période considérée, à ses intérêts personnels et sociaux. Il en résulte que ces périodes doivent, dans leur intégralité, être considérées comme du " temps de travail ", au sens des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dans ces conditions, en fixant, à compter du 1er janvier 2014, le temps d'équivalence à 78 gardes de 24 heures et 23 gardes de 12 heures, soit 2 148 heures par an, et en prévoyant que ces gardes devront être réparties de manière à respecter la limite de 1 128 heures de présence pour chaque période de référence de six mois, les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015 ne méconnaissent pas les dispositions et les objectifs de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
14. En particulier, contrairement aux allégations de M. C..., il résulte clairement des dispositions du iii) du c) du troisième paragraphe de l'article 17 de la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003, que la possibilité, pour l'application de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, de porter la période de référence de quatre à six mois ne s'applique pas uniquement aux travailleurs visés au premier paragraphe, dont le temps de travail ne peut être mesuré et/ou prédéterminé ou ne peut être déterminée que par les travailleurs eux-mêmes, mais également aux sapeurs-pompiers professionnels, et que, s'agissant d'une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service, eu égard aux missions d'incendie et de secours, elle n'a pas à être justifiée par la survenance de circonstances exceptionnelles. De même, eu égard à l'objet des délibérations en litige, qui se bornent à déterminer le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, sans préjuger des questions liées à la rémunération, à la santé ou à la sécurité des travailleurs concernés, le requérant ne saurait utilement soutenir que celles-ci seraient contraires aux dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2004, concernant le travail de nuit, les repos compensateurs, les temps de pause et les repos hebdomadaires, qu'elles porteraient atteinte à leur effet ou qu'elles méconnaîtraient, pour ces mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'intéressé, qui ne démontre pas que l'intégralité des heures de garde accomplies constituerait des " heures de travail effectif " au sens de l'article 1er du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001, n'est pas fondé à soutenir que ces délibérations seraient illégales en ce qu'elles entraînent un dépassement des plafonds de 1 607 heures ou de 2 068 heures, institués respectivement par le deuxième alinéa de l'article 1er et par le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 3 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du système d'équivalence institué par les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015 ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les seuils à prendre en considération pour le calcul des heures supplémentaires sont ceux de 1 607 heures et de 2 068 heures, institués respectivement par le deuxième alinéa de l'article 1er et par le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 3 du décret du 25 août 2000. Dans ces conditions, dès lors que le système d'équivalence institué par les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015 n'est entaché d'aucune irrégularité, le requérant ne peut prétendre au versement d'une somme de 45 809 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni d'ailleurs, subsidiairement, à celui d'une somme d'un même montant correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre des années 2014 à 2017. Par suite, alors que, au demeurant, seules les heures effectuées au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail, fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à 2 148 heures par an, peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'un montant d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à quinze heures supplémentaires en 2015 et vingt-quatre heures supplémentaires en 2016.
16. Le requérant se bornant à demander le versement de sommes en conséquence de l'engagement de la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, du fait de l'illégalité des délibérations précédemment mentionnées, alors que cette illicéité n'est pas établie en l'espèce, ses conclusions aux fins d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1801721 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. C... à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance à fin d'indemnisation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : E. A...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC01032 2