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27/09/2022 | FRANCE | N°20NC02344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2022, 20NC02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Comté à lui verser la somme de 279 737,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014.

Par un jugement n° 1800992 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHI de Haute-Comté à verser la somme de 22 554,69 euros à Mme A..., ainsi que la somme de 10 641,15 euros à la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et la somme de 3 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Haute-Comté à lui verser la somme de 279 737,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014.

Par un jugement n° 1800992 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHI de Haute-Comté à verser la somme de 22 554,69 euros à Mme A..., ainsi que la somme de 10 641,15 euros à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et la somme de 3 199,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2020 et le 15 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Ben Daoud, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 ;

2°) de condamner le CHI de Haute-Comté à lui verser la somme de 276 322,37 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 2014 ;

3°) de rendre l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la SUVA et à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ;

4°) de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a retenu l'expert mais aussi le tribunal, l'incident survenu en cours de l'intervention du 7 novembre 2014 résulte d'une faute du CHI de Haute-Comté et est de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

- elle doit se voir attribuer une somme de 526,64 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ; les honoraires d'homéopathe et l'achat de crèmes nécessitées par la profondeur des brûlures sont en lien avec l'accident survenu le 7 novembre 2014 ;

- du fait de ses douleurs physiques et des troubles post-traumatiques imputables à l'accident, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016 et ne pouvait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, reprendre ses fonctions au 28 janvier 2015 et cela même de manière aménagée ; elle doit se voir indemniser à hauteur de 51 642,62 euros au titre de ses pertes de gains jusqu'au 30 juin 2016 ; une expertise devra être mandatée en cas de doute quant aux liens entre les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 juin 2016 ;

- elle a dû bénéficier d'une tierce assistance à raison de trois heures par jour pendant deux mois, puis à raison d'une heure par jour pendant trois mois ; en retenant un taux horaire de 17 euros lui permettant de bénéficier d'une aide professionnelle d'un niveau de qualification adéquat, elle doit se voir attribuer la somme de 4 590 euros au titre des frais de tierce assistance ;

- elle doit bénéficier d'une somme de 317 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à la cure réalisée au mois de mai 2016 à Saint-Gervais ; elle doit également se voir attribuer une somme de 2 075,60 euros au titre de ses frais de déplacement pour les soins et les consultations auprès du corps médical ;

- elle a engagé des frais d'hébergement et de bouche pour la cure à St-Gervais en mai 2016, ainsi que pour la réunion d'expertise à Metz et doit ainsi se voir attribuer la somme de 948,49 euros ;

- la somme de 1 750 euros lui sera accordée au titre des honoraires des médecins conseils qu'elle a été contrainte de consulter, mais elle doit également bénéficier de la somme de 190,05 euros en raison des frais de reproduction et d'envoi de son dossier médical à l'un des médecins l'ayant assistée ;

- au titre des dépenses futures, elle justifie avoir versé la somme de 298,24 euros pour une cure réalisée du 17 octobre 2016 au 5 novembre 2016, ainsi que la somme de 103,04 euros pour des consultations dermatologiques ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et l'expert judiciaire, qui n'est pas dermatologue, elle est fondée à solliciter le versement de 12 427,21 euros pour les cures thermales qu'elle devra continuer à réaliser une fois par an dans le futur ; elle doit également se voir attribuer la somme de 1 100 euros pour l'achat de six tubes par an de Dexeryl et pour assurer sa photoprotection ; enfin, il est resté à sa charge 52,44 euros d'honoraires de psychiatre ;

- en raison de son accident, son contrat de travail a été rompu le 7 janvier 2016 et elle n'a pas pu bénéficier du poste de technicien de laboratoire que lui proposait la société auprès de laquelle elle travaillait ; elle est fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de revenus subie jusqu'au 11 juin 2018, date de reprise d'autres fonctions professionnelles et de bénéficier ainsi de 133 936,11 euros ; il ne doit pas être imputé à cette somme les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues car elles n'ont pas un caractère indemnitaire ; elle doit également bénéficier de la réparation de l'absence de versement de cotisation aux différentes assurances sociales et de retraite jusqu'au 11 juin 2018 et doit se voir attribuer, à ce titre, la somme de 16 206,96 euros ;

- durant la cure effectuée à Avène, elle a exposé des frais pour louer un petit studio et pour se nourrir, qui devront être remboursés à hauteur de 705,40 euros ;

- elle doit bénéficier d'une somme de 1 377,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, mais aussi de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, qui peuvent être qualifiée d'importantes et de 10 000 euros en raison de son préjudice esthétique temporaire ;

- l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit conduire à lui accorder la somme de 6 000 euros ; le CHI doit également lui verser 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et 5 000 euros en raison de son préjudice d'agrément.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 22 avril 2022, le CHI de Haute-Comté, représenté par Me El Kaim, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de ramener la somme qu'il a été condamné à verser à Mme A... au titre de ses préjudices à 16 656,33 euros, mais de confirmer la somme de 1 500 euros accordée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de ramener la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône à 1 316,48 euros ;

4°) de confirmer la somme de 10 641,15 euros qu'il a été condamné à verser à la SUVA au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 500 euros accordée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les autres demandes de Mme A... ;

6°) de rejeter ou, à défaut, de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées en appel à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de rendre l'arrêt commun à la CPAM de la Haute-Saône, à la SUVA et à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.

Il soutient que :

- il ne conteste pas la faute retenue par le tribunal et l'engagement de sa responsabilité et ne réfute pas le droit à indemnisation de Mme A... pour les préjudices en rapport direct et certain avec l'accident, dont elle a été victime ;

- les éléments versés ne permettent pas d'apporter la preuve que Mme A... a engagé des frais de soins à hauteur de 526,64 euros ; les compagnies d'assurance pourraient, en tout cas, avoir pris en charge certaines dépenses ;

- concernant la perte de gains actuels, les éléments versés ne permettent pas de confirmer que ce qui est présenté par Mme A... comme un incident de parcours dans sa carrière soit lié de manière directe et certaine à l'accident du 7 novembre 2014 dès lors que la succession d'arrêts de travail était excessive au vu de la possibilité, pour l'intéressée, de reprendre son travail rapidement, au besoin de manière aménagée ; seule la période d'incapacité du 7 novembre 2014 au 28 janvier 2015 est en lien avec l'accident et les premiers juges ont justement évalué ce préjudice à 3 603,38 euros ;

- les premiers juges ont dûment indemnisé Mme A... en retenant un taux horaire de 13 euros pour l'assistance par une tierce personne et en lui accordant ainsi 3 510 euros au titre de ses frais de tierce assistance ;

- il ne s'oppose pas à prendre en charge les somme des 317 euros, 42,60 euros et 86,80 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre respectivement à la cure thermale de Saint-Gervais, ainsi qu'aux réunions à Metz et à Besançon ; au contraire, l'indemnisation forfaitaire demandée pour les autres déplacements avant consolidation de l'état de santé ne pourra qu'être rejetée en l'absence de tout justificatif ;

- il ne s'oppose pas non plus à la prise en charge des frais d'hébergement pour la cure à Saint-Gervais et à Metz, représentant un montant de 698,49 euros ; au contraire, les frais de bouche ne sont nullement justifiés ;

- Mme A... est fondée à demander le remboursement à hauteur de 750 euros des honoraires du docteur l'ayant assisté lors de l'expertise, mais elle ne peut demander aucune indemnisation pour l'assistance accordée par un autre spécialiste, qu'elle a sollicité de sa propre initiative pour avoir des arguments complémentaires devant la cour ;

- les premiers juges ont à juste titre limité l'indemnisation des frais de reproduction et postaux à 91,06 euros ;

- comme l'expert, parfaitement compétent, l'a retenu, aucune dépense de santé future n'est liée à l'accident subi par Mme A... ; le médecin-conseil de la CPAM a lui-même réfuté toute demande au titre des frais futurs ;

- Mme A... n'occupait qu'un poste d'intérimaire et ne justifie pas que les conséquences de l'accident l'aient empêchée de reprendre un travail après la date du 28 janvier 2015 ; elle ne justifie pas plus qu'elle aurait bénéficié d'une offre ferme pour occuper le poste de technicien de laboratoire, ni qu'elle aurait eu une chance réelle et sérieuse d'accéder à un tel poste ; aucune indemnité ne pourra être accordée pour les préjudices professionnels futurs ;

- aucune indemnité ne pourra être accordée pour des frais divers post-consolidation de cure thermale, alors qu'un tel besoin n'a pas été retenu par l'expert ;

- les premiers juges ont à bon droit retenu une indemnisation à hauteur de 328 euros pour le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme A... ;

- une somme de 4 000 euros pourra être attribuée en raison des souffrances endurées par Mme A... ; ce chef de préjudice intègre le préjudice moral de Mme A..., qui n'a pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à faire l'objet d'une indemnisation indépendante des souffrances endurées en l'espèce ;

- une somme de 2 000 euros pourra être accordée en raison du préjudice esthétique temporaire ;

- aucune somme ne pourra être allouée à Mme A... au titre du déficit fonctionnel permanent, car elle ne souffre d'aucun déficit permanent ; elle ne justifie pas plus disposer d'un préjudice d'agrément ;

- les premiers juges ont justement évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme A... en lui accordant la somme de 850 euros ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il doit être déduit des débours demandés par la CPAM le montant impliqué au titre d'une hospitalisation du 9 septembre 2015, dès lors que Mme A... n'était pas hospitalisée cette journée ;

- comme l'ont justement fait les premiers juges, il doit être retenu que les arrêts de travail de Mme A... étaient imputables à l'accident jusqu'au 28 janvier 2015 ; les débours dont le remboursement est demandé par la SUVA ne peuvent ainsi porter que sur des frais engagés jusqu'à cette date et cette caisse ne peut se voir attribuer que la somme de 10 641,15 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2020, la CPAM de la Haute-Saône indique que le jugement du tribunal lui a donné satisfaction et qu'elle n'interviendra pas à hauteur d'appel.

Par deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 1er avril 2022, la SUVA, représentée par Me Madoz, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner le CHI de Haute-Comté à lui verser la contrevaleur en euros de la somme de 88 535,05 francs suisses ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le CHI ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité ;

- les arrêts maladie dont a bénéficié Mme A... postérieurement au 28 janvier 2015 sont, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en lien direct avec l'accident subi et, par conséquent, sa demande de remboursement des indemnités journalières versées ne pouvait être limitée à 10 641,15 euros ;

- l'expert judiciaire a lui-même reconnu que l'état de santé de Mme A... était uniquement consolidé au 3 juin 2016 et n'exclut pas que les arrêts de travail postérieurs au 28 janvier 2015 soient en lien avec l'accident ;

- si l'expert indique que l'état physique de Mme A... pouvait permettre une reprise d'un travail aménagé entre 3 et 6 mois après l'accident, l'état psychique de la patiente s'opposait à une telle reprise ;

- Mme A... a continué, à bénéficier de soins quotidiens jusqu'en juin 2016 s'opposant à sa reprise et la dernière expertise produite par Mme A... confirme son incapacité à reprendre son travail jusqu'au 10 octobre 2015 ;

- le CHI doit lui verser la contrevaleur en euros de la somme de 88 535,05 francs suisses en raison des indemnités versées jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime ou, a minima, il doit lui verser la contrevaleur en euros de la somme de 30 603,30 euros correspondant aux indemnités versées jusqu'au 17 mai 2015, soit six mois après l'accident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Ben Daoud pour Mme A... et de Me Aubertel pour le CHI de Haute-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... a subi, le 7 novembre 2014, au CHI de Haute-Comté, une opération visant à procéder à l'ablation de quatre nodules sous-cutanés. Pendant l'opération, au moment de coaguler la troisième lésion au bistouri électrique, les champs opératoires et la tenue de l'opérateur ont pris feu. Bien que ce départ de flamme ait été rapidement maîtrisé, Mme A... a été brûlée sur la face postérieure de sa cuisse droite et sur la fesse gauche. Après avoir quitté l'hôpital le 10 novembre 2014, elle a été à nouveau hospitalisée le 18 novembre 2014, au centre des brûlés de l'hôpital Saint-Joseph à Lyon, où il a été procédé, le 28 novembre 2014, à une excision et autogreffe de peau mince. Après avoir vu sa demande indemnitaire préalable implicitement rejetée, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le CHI de Haute-Comté à lui verser la somme de 279 737,37 euros au titre de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800992 du 16 juin 2020, ce tribunal a condamné le CHI de Haute-Comté à verser la somme de 22 554,69 euros à Mme A..., ainsi que la somme de 10 641,15 euros à la SUVA et la somme de 3 199,48 euros à la CPAM de la Haute-Saône au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'indemnise pas ou insuffisamment certains chefs de préjudices. Le CHI de Haute-Comté conteste ce jugement par la voie de l'appel incident. La SUVA demande que le CHI de Haute-Comté soit condamné à lui verser des indemnités plus élevées que celles retenues par les premiers juges.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des sociétés d'assurance. Ainsi, seules les conclusions de Mme A... et du CHI de Haute-Comté tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et la SUVA, qui ont, au demeurant, été régulièrement mises en cause, doivent être accueillies. Les conclusions en déclaration de jugement commun à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne peuvent en revanche qu'être rejetées.

Sur l'engagement de la responsabilité du CHI de Haute-Comté :

3. Le tribunal administratif de Besançon a, dans son jugement du 16 juin 2020, reconnu que la responsabilité du CHI de la Haute-Comté devait être engagée pour faute en raison de la survenance d'un départ de feu au cours de l'intervention du 7 novembre 2014. Les parties et notamment le CHI de Haute-Comté ne contestent pas l'engagement de la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé. Il y a donc lieu, au regard des éléments soumis à l'instruction, de reconnaître que le CHI de Haute-Comté a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices de Mme A... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, du fait du départ de feu lors de l'opération le 7 novembre 2014, Mme A... a été brûlée au deuxième degré profond et au troisième degré. En raison de ces brûlures, le médecin rééducateur de la patiente, spécialisée dans la rééducation des brûlés, a certifié, par une attestation médicale du 4 juin 2015, la nécessité pour Mme A... d'effectuer notamment quatre cures sur deux ans. L'expert mandaté par le tribunal administratif ne conteste pas la nécessité de ces cures et la contre-expertise produite par la requérante souligne que ces cures étaient en lien avec l'accident et doivent être prises en charge. Si, par suite, Mme A... est fondée à demander tant l'indemnisation des sommes restées à sa charge pour les trois cures réalisées avant la consolidation de son état de santé, dont il est constant entre les parties qu'elle est survenue au 3 juin 2016, que de la cure effectuée à l'automne 2016, elle ne saurait justifier de frais restés à sa charge en produisant des formulaires de " prise en charge administrative de cure thermale et facturation ", qui visent à solliciter le paiement par la CPAM des frais mentionnés dans ces formulaires. Mme A... justifie néanmoins, par les deux factures produites, avoir exposé des frais restés à sa charge à hauteur de 18,01 euros pour la cure à Saint-Gervais et de 298,24 euros pour la cure à Avène. Cependant, les relevés de remboursement de la mutuelle de la requérante, qui sont produits au dossier contrairement à ce que soutient le CHI, témoignent qu'elle a obtenu un remboursement supérieur au montant de 18,01 euros pour la cure de Saint-Gervais, de sorte qu'elle n'est fondée qu'à obtenir le remboursement de la somme de 298,24 euros exposée pour la cure à Avène.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison des brûlures causées par l'accident, Mme A... a dû réaliser 167 séances de kinésithérapie, dont, pour chacune d'entre elle, il est resté à sa charge la somme de 50 centimes, qui n'a été prise en charge ni par la CPAM, ni par sa mutuelle. Mme A... est donc fondée à demander la somme de 83,50 euros au titre de ces restes à charge.

6. En troisième lieu, concernant les frais liés à la consultation du docteur B... avant et après la consolidation, mais également les honoraires liés à des séances d'homéopathie, la requérante ne justifie pas, par les éléments versés, la réalité de ces dépenses, non plus d'ailleurs que leur montant et la somme finalement restée à sa charge. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces frais ne peuvent qu'être rejetées.

7. En quatrième lieu, la seule production de reçus de carte bancaire témoignant que la requérante a effectué des achats en pharmacie à hauteur de 78,39 euros ne saurait, sans la preuve de la nature exacte de ces achats et du lien que ceux-ci présenteraient avec ses blessures, ouvrir droit à un remboursement.

8. En cinquième lieu, Mme A... demande l'indemnisation de frais futurs de santé liés à la réalisation annuelle d'une cure thermale. Toutefois, si les éléments au dossier témoignent de la nécessité des quatre cures mentionnées au point 4, ni l'expertise ordonnée par les premiers juges, ni la contre-expertise réalisée à la demande de Mme A... ne retiennent un besoin de réaliser de nouvelles cures. La seule production d'une attestation d'une interne du service des brûlés du centre hospitalier régional universitaire de Besançon évoquant une possibilité d'avoir, en cas de besoin, à réaliser une cure thermale annuelle ne saurait justifier que l'accident du 7 novembre 2014 imposerait des cures supplémentaires. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation de tels frais.

9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la contre-expertise produite en appel que Mme A... a un besoin constant d'appliquer des crèmes émollientes et de veiller à la photo-protection des zones de son corps affectées par les brûlures. Elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation de ses frais futurs d'achats de crèmes réparatrices et protectrices. Eu égard au coût de ces crèmes, au besoin de Mme A... et à son âge, la requérante est fondée à demander la condamnation du CHI à lui verser la somme de 1 756 euros au titre de ce préjudice.

S'agissant des frais divers :

Quant aux frais de déplacement :

10. En premier lieu, les indemnités de 317 euros, de 421,60 euros et de 86,80 euros accordées par les premiers juges au titre respectivement des frais de déplacement de la victime à une cure à la Roche-Posay et à des rendez-vous à Metz et à Besançon ne sont pas contestées par les parties, Mme A... se bornant à solliciter au titre de ces préjudices les mêmes sommes que celles déjà attribuées par les premiers juges. Il y a donc lieu de confirmer l'indemnisation de ces frais de transport.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que l'accident subi par Mme A... a rendu nécessaire la réalisation de quatre cures thermales, dont la dernière a eu lieu à Avène à l'automne 2016. Mme A... est fondée à demander l'indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à cette cure à hauteur de 807,32 euros.

12. En troisième lieu, si la requérante demande également l'indemnisation de 67,20 euros de frais de déplacement pour se rendre à une réunion avec la SUVA et de la somme forfaitaire de 1 500 euros en raison des divers déplacements qu'elle aurait été contrainte d'effectuer chez son médecin généraliste, chez son kinésithérapeute et chez son homéopathe, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de la réunion avec la SUVA et n'apporte pas plus d'éléments susceptibles de justifier la somme de 1 500 euros qu'elle réclame à titre forfaitaire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, pour ces chefs de préjudice, les prétentions indemnitaires de l'intéressée.

Quant aux frais d'hébergement et de bouche :

13. En premier lieu, les indemnités de 562,29 euros et de 136,20 euros accordées par les premiers juges au titre respectivement des frais d'hébergement de Mme A... à Saint-Gervais et à Metz ne sont pas contestées par les parties, Mme A... se bornant à solliciter au titre de ces préjudices les mêmes sommes que celles déjà attribuées par les premiers juges. Il y a donc lieu de confirmer l'indemnisation de ces frais d'hébergement.

14. En deuxième lieu, Mme A... est également fondée à demander la condamnation du CHI à lui verser la somme de 505,40 euros au titre des frais d'hébergement exposés lors de la cure thermale réalisée à Avène.

15. En troisième lieu, Mme A... sollicite également l'indemnisation de ses frais de restauration lors de ses déplacements à Saint-Gervais, Metz et Avène, mais elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier qu'elle aurait exposé des coûts pour se nourrir supérieurs aux frais qu'elle aurait nécessairement été amenée à exposer pour son alimentation. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces préjudices.

S'agissant de la tierce assistance :

16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

17. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert mandaté par tribunal administratif et il est d'ailleurs constant entre les parties que Mme A... a, en raison des conséquences directes de l'accident du 7 novembre 2014, eu besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les mois suivant l'accident à raison de trois heures par jour pendant deux mois, puis à raison d'une heure par jour pendant trois mois. Le préjudice indemnisable doit en l'espèce être déterminé sur la base d'un montant horaire de 13,5 euros, pour une assistance non spécialisée et au vu du montant du salaire minimum de croissance alors existant, ainsi que d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Le préjudice de Mme A... s'établit ainsi à 4 190,55 euros.

S'agissant des préjudices économiques :

18. En premier lieu, Mme A... soutient qu'en raison de son accident, elle a perdu son travail et n'a pu retrouver de poste avant le 14 mars 2018, de sorte qu'elle doit être indemnisée des pertes de revenus subies pendant cette période. Mme A... occupait depuis le mois de juillet 2013 les fonctions d'inspectrice de qualité en Suisse pour le compte de la société Ethicon. Si, pour des raisons de politique salariale, Mme A... était embauchée par l'intermédiaire d'une société d'intérim, son poste répondait néanmoins à un besoin constant de la société Ethicon et, comme le précise son contrat de travail, la durée de sa mission était indéterminée et durait d'ailleurs depuis plus d'un an au jour de l'accident. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, Mme A... qui disposait donc de revenus stables par cet emploi, doit ainsi être indemnisée de l'éventuelle privation de revenus engendrée par son accident. Or, les brûlures causées par l'accident du 7 novembre 2014 ont causé à la victime des troubles tant physiques que psychiques, qui lui ont imposé d'arrêter temporairement son travail. Si l'expert commis par le tribunal administratif a noté que Mme A... était apte physiquement à reprendre pleinement ses fonctions dès le mois de mai 2015, il a également relevé que cette reprise était incertaine en raison de l'état psychique de la victime. La contre-expertise mandatée par la requérante mentionne précisément, sans que ce constat soit remis en cause par le rapport du sapiteur sollicité par l'expert judiciaire, que Mme A... était apte, tant physiquement que psychologiquement, à une pleine reprise des fonctions précédemment occupées au 1er janvier 2016. Dans ces conditions, en dépit des arrêts de travail courant jusqu'au 30 juin 2016 produits par Mme A... et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, la requérante doit être regardée comme ayant été apte à retravailler à partir du 1er janvier 2016. A cette date, elle aurait pu reprendre ses précédentes fonctions dès lors que son employeur a, selon les indications de la requérante même, attendu son retour jusqu'au 7 janvier 2016 avant de se résoudre à rompre son contrat de travail. Mme A... n'est ainsi fondée qu'à obtenir l'indemnisation des pertes de revenus qu'elle a subies entre le jour de l'accident et le 31 décembre 2015. Il résulte de l'instruction et notamment d'un document interne présenté par son employeur que Mme A..., qui a perçu le mois précédent son accident un salaire mensuel, hors avantage lié au 13ème mois, de 6 834,75 francs suisses, a perdu, en prenant en compte les 68 861,50 francs suisses d'indemnités journalières versées par la SUVA sur cette période, une somme de 22 342,98 francs suisses en ne travaillant pas entre son accident et le 31 décembre 2015. L'évaluation des dommages indemnisables doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, ils peuvent être indemnisés. Par suite, les pertes de revenus doivent être évalués en euros en appliquant le taux de change moyen entre l'accident et le 31 décembre 2015, de sorte que Mme A... est fondée à demander la somme de 20 311,80 euros au titre de ce préjudice.

19. En deuxième lieu, Mme A..., en se bornant à souligner qu'elle n'a, sur la période de privation d'emploi, pas pu cotiser à diverses assurances sociales, n'apporte aucun élément, ni aucune explication quant au préjudice qu'elle subirait de cette absence de cotisation. A considérer que Mme A... ait entendu soutenir que du fait de cette cotisation moindre, elle subirait des pertes dans la liquidation de ses droits, notamment dans ses droits à retraite, un tel préjudice ne présente pas un caractère certain et ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'une procédure de recrutement a été engagée, le 7 novembre 2014, pour un poste de technicien de laboratoire en contrat à durée indéterminée. Mme A..., qui a, en raison de son accident de travail, été empêchée de postuler à ce poste, justifie par la production d'une attestation du chef de service assurant le recrutement, ainsi que par l'attestation de son ancienne cheffe de service, que le recrutement avait été initialement retardé pour lui permettre de postuler et qu'elle aurait pu obtenir ce poste si son état de santé ne l'avait pas empêchée de postuler. Mme A... a ainsi été privée d'une opportunité de progression professionnelle et est fondée à solliciter la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.

S'agissant les frais d'assistance :

21. En premier lieu, l'indemnité de 750 euros accordée par les premiers juges au titre des honoraires de l'expert ayant assisté la requérante lors de l'expertise judiciaire n'est pas contestée par les parties. Il y a donc lieu de confirmer l'indemnisation de ces honoraires.

22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, Mme A... a eu recours à un conseil pour être assistée lors de l'expertise judiciaire. Cette assistance, qui a été utile, a engendré pour Mme A... non seulement des frais liés aux honoraires de l'expert, mais également des frais de reproduction de son dossier et d'envoi de ce dossier à l'expert pour que ce dernier puisse préparer l'expertise. Eu égard aux factures produites au dossier et après avoir écarté les dépenses non liées à la reproduction de documents, il doit être accordé, au titre de ce préjudice, la somme de 179,45 euros.

23. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a, après le jugement du tribunal administratif de Besançon, fait réaliser une contre-expertise. Cette contre-expertise, qui s'est notamment prononcée sur la date à laquelle Mme A... était apte à reprendre une activité professionnelle au regard de ses capacités physiques et psychiques, a été utile. Mme A... est ainsi fondée à demander la condamnation du CHI de Haute-Comté à lui verser la somme de 1 050 euros au titre des honoraires de cet expert.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

24. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en raison des conséquences de l'accident, Mme A... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à la faute du centre hospitalier. Mme A... a ainsi subi un déficit fonctionnel temporaire total de sept jours, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pendant les premières cures et pendant les seize jours de soins initiaux, soit au total pendant 74 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 5 % pendant les autres périodes séparant son accident du 3 juin 2017, date de consolidation de son état de santé, soit 493 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en l'évaluant à 20 euros par jour de déficit total, de sorte le CHI de Haute-Comté doit être condamné à verser à Mme A... la somme de 1 077 euros, le montant accordé par les premiers juges étant insuffisant.

25. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise judiciaire, ainsi que de la contre-expertise produite par Mme A..., que la victime a subi, à la suite de son accident, des douleurs physiques et psychiques. Les souffrances endurées par Mme A... peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui intègre l'ensemble du préjudice moral enduré par Mme A..., en lui accordant la somme de 8 500 euros.

26. En troisième lieu, le départ de feu a provoqué d'importantes brûlures sur la cuisse droite et la fesse gauche de Mme A.... Les photographies jointes au dossier témoignent de la lente résorption de ces dernières, ainsi que de l'existence d'une plaie au niveau de la prise de greffe. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... en lui accordant la somme de 2 500 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

27. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les brûlures au deuxième degré profond et au troisième degré subies par Mme A... ont pour conséquences, en dépit de leur cicatrisation et de la consolidation de l'état de santé de la victime, des prurits et des démangeaisons, ainsi qu'une sensibilité accrue au soleil. De plus, Mme A... reste affectée d'une labilité émotionnelle avec risque de réactivation du stress. En dépit des indications de l'expertise judiciaire, Mme A... conserve ainsi, comme le précise la contre-expertise, un déficit fonctionnel permanent de 4 % et la requérante doit bénéficier d'une indemnisation de 4 000 euros en raison de ce préjudice.

28. En deuxième lieu, en dépit de la consolidation de l'état de santé de Mme A..., la victime présente une importante cicatrice sur la cuisse gauche marquée par des lésions, ainsi que par l'alternance de zones pigmentées et non pigmentées. De plus, Mme A... a également une seconde cicatrice sur la cuisse droite au lieu de la prise de greffe. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique permanent en lui accordant la somme de 3 000 euros, le montant accordé par les premiers juges étant insuffisant.

29. En troisième lieu, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait, avant l'accident, exercé une activité sportive ou de loisir dans des conditions telles qu'elle justifierait d'un préjudice spécifique non indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles qu'elle continue à subir à la suite de cet accident l'empêchent de poursuivre ces activités ou en limitent la pratique. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier d'une indemnisation au titre de son préjudice d'agrément.

30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le CHI de Haute-Comté à lui verser soit portée à la somme de 60 533,15 euros.

Surs les droits de la CPAM de la Haute-Marne :

31. La CPAM de la Haute-Marne produit un état de ses débours à l'occasion de la prise en charge des conséquences de l'accident du 7 novembre 2014 de Mme A.... S'il ressort de cet état que cette caisse a engagé des frais médicaux à hauteur de 1 316,48 euros, une fois les coûts de franchise soustraits, l'état témoigne également de frais de 792 euros exposés pour une hospitalisation de Mme A... le 9 septembre 2015. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait été hospitalisée le 9 septembre 2015, ni dans les jours précédant ou suivant cette date, en raison des conséquences dommageables de l'accident en cause. En l'absence de toute explication quant à ces frais en dépit des contestations formulées par le CHI

de Haute-Comté, cet établissement de santé est fondé à demander à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne soit ramenée à 1 316,48 euros.

Sur les droits de la SUVA :

32. La SUVA demande le remboursement de la contrevaleur en euros de la somme de 88 535,05 francs suisses au titre des indemnités journalières versées à Mme A... entre l'accident et le 26 avril 2016. Pour autant, ainsi qu'il a été indiqué au point 18 du présent arrêt, les conséquences de l'accident subi par la victime ne l'ont empêchée de reprendre ses fonctions que jusqu'au 31 décembre 2015. Les arrêts de travail postérieurs à cette date et les indemnités alors versées sont dès lors sans lien avec la faute commise par le CHI de Haute-Comté, de sorte que la SUVA n'est fondée à demander que le remboursement des indemnités versées entre l'accident et le 31 décembre 2015, soit, eu égard au taux de change moyen dans cette période et des 68 861,50 francs suisses d'indemnités journalières alors versées, une somme de 62 601,36 euros.

Sur les frais liés au litige :

33. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, taxés et liquidés à la somme de 2 887,87 euros, sont mises à la charge du CHI de Haute-Comté.

34. En second lieu, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHI de Haute-Comté le versement de 2 000 euros à Mme A..., ainsi que de 1 500 euros à la SUVA, au titre des exposés par ces parties et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de la Haute-Marne et à la SUVA.

Article 2 : La somme de 22 554,69 euros que le CHI de Haute-Comté a été condamné à verser à Mme A... est portée à 60 533,15 euros.

Article 3 : La somme de 2 108,48 euros que le CHI de Haute-Comté a été condamné à verser à la CPAM de la Haute-Saône, outre celle correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion, est ramenée à 1 316,48 euros.

Article 4 : La somme de 10 641,15 euros que le CHI de Haute-Comté a été condamné à verser à la SUVA est portée à 62 601,36 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, taxés et liquidés à la somme de 2 887,87 euros, sont mis à la charge du CHI de Haute-Comté.

Article 7 : Le CHI de Haute-Comté versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le CHI de Haute-Comté versera à la SUVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé :S. C...

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC02344

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02344
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL HBB AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;20nc02344 ?
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