Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200298 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme C..., représentée par
Me Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 18 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la convoquer à un rendez-vous pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 31 janvier 1997, est entrée en France le 11 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour, en raison de sa qualité d'étudiante, du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022. Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... fait appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de jour, obligation de quitter le territoire français, ainsi que fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme C..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que ses différents résultats universitaires. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, lors de l'année universitaire 2018-2019, une licence en droit et gestion, Mme C... a été admise, lors de l'année universitaire 2019-2020, en première année du master " Management administratif et financier d'entreprise " de l'université de Besançon. En raison de notes insuffisantes dans de nombreuses matières, Mme C... n'a toutefois validé aucun des deux semestres de cette première année de master. Elle n'a ensuite suivi aucune formation universitaire au cours de l'année 2020-2021. Si la requérante fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de procéder à une inscription dans un autre master pour l'année universitaire 2020-2021 car elle n'a reçu que tardivement la notification de la décision de non-admission au redoublement en première année du master " Management administratif et financier d'entreprise ", elle a toutefois été informée, selon ses propres indications, dès le 4 septembre 2020 de ses résultats insuffisants au second semestre, mais elle s'est alors bornée à solliciter un redoublement et a attendu de voir cette demande rejetée le 21 octobre 2020 pour tenter de s'inscrire dans une autre université. En tout état de cause, elle n'établit pas, par les éléments versés au dossier, qu'elle n'aurait pas pu solliciter une admission après le refus de sa demande de redoublement bien que, ainsi que le note l'un de ses enseignants, les délais aient alors été courts. De plus, si Mme C... a été admise, lors de l'année universitaire 2021-2022, en premier année de master " Banque et finance " à l'université de Franche-Comté, elle n'a pas obtenu la moyenne générale au premier semestre et n'a pas validé ce semestre. Ainsi, malgré le contexte difficile lié à l'épidémie de la covid-19, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C... était présente en France depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté litigieux. La requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément pour justifier d'éventuels liens qu'elle aurait tissés en France. Si elle prévaut néanmoins de son engagement dans ses études et de la réalisation de stages dans le cadre de sa formation, Mme C... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'obtention d'un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent dans un établissement de restauration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été adopté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu des circonstances de fait ainsi rappelées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation de Mme C... doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. B...Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 22NC01451