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31/01/2023 | FRANCE | N°22NC02354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22NC02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°s 2006066, 2006069 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 se

ptembre 2022 sous le numéro 22NC02354, Mme D... épouse B..., représentée par Me Chavkhalov, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme F... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n°s 2006066, 2006069 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 22NC02354, Mme D... épouse B..., représentée par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions matérielles d'accueil doivent lui être rétablies sans délai, dès lors qu'elle présente une vulnérabilité particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, car la requérante se borne à reproduire ses écritures de première instance ;

- le moyen soulevé n'est, en tout cas, pas fondé.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 22NC02356, M. B..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions matérielles d'accueil doivent lui être rétablies sans délai, dès lors qu'il présente une vulnérabilité particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car le requérant se borne à reproduire ses écritures de première instance ;

- le moyen soulevé n'est, en tout cas, pas fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B... et Mme D... épouse B..., ressortissants russes nés respectivement en 1956 et en 1960, sont entrés, selon leurs déclarations, en France en mai 2018. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 5 juin 2018 et ont accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ils ne se sont cependant pas rendus à leurs convocations pour leur transfert vers la Pologne, Etat responsable de leurs demandes d'asile. Ils ont ainsi été déclarés en fuite le 27 septembre 2019 et se vont vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert aux autorités polonaises le 12 mars 2020, les intéressés ont présenté de nouvelles demandes d'asile aux autorités françaises, devenues responsables du traitement de leurs demandes. Ils ont également sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 4 juin 2020. Par des décisions implicites, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à ces demandes. Par un jugement n°s 2006066, 2006069 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces décisions implicites. Par deux requêtes, qu'il y lieu de joindre, M. B... et Mme D... épouse B... font appel de ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./ La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... épouse B... ont fait l'objet d'arrêtés de transfert aux autorités polonaises, mais ne se sont pas rendus à leurs convocations pour assurer l'exécution de ces décisions. Ils ont ainsi été en situation de fuite entre septembre 2019 et mars 2020. Ils n'ont par ailleurs pas contesté la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'en ont demandé le rétablissement qu'au mois de juin 2020. Or, les requérants ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n'ont pas déféré à ces arrêtés de transfert. De plus, s'ils indiquent souffrir de maladies graves et ainsi être particulièrement vulnérables, les éléments apportés concernant la requérante évoquent tout au plus la nécessité d'un suivi médical sans qu'il soit apporté aucune précision sur la nature de sa pathologie. Les pièces produites relatives à l'état de santé de M. B... se limitent à établir une venue aux services des urgences d'un centre hospitalier pour une lithiase urinaire non compliquée et à la réalisation d'examens en 2018 sans qu'aucune pathologie ne soit diagnostiquée. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. B... et Mme D... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme D... épouse B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme F... D... épouse B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. A...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N°s 22NC02354, 22NC02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02354
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELARL AVOCAT CHAVKHALOV

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-31;22nc02354 ?
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