Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2102394 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 11 août 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 2003 et de nationalité russe, est entré en France le 20 juillet 2016 en compagnie de ses parents et de ses trois frères et sœur selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 août 2021, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui sont relatives à la signature des minutes des décisions adoptées en formation collégiale. D'autre part, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement du 22 octobre 2021 comporte la signature de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif et celle du greffier d'audience, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire.
4. Il n'est pas contesté que M. B..., qui est né le 7 avril 2003, est entré selon ses propres déclarations sur le territoire français en juillet 2016, soit à l'âge de 13 ans révolus. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection prévue au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux étrangers entrés avant d'avoir atteint l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
Signé : H. A... La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Chevrier
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N° 22NC01676