Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement no 2102395 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions du 11 août 2021 portant refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 11 août 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1973 et de nationalité russe, est entré en France le 20 juillet 2016 en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2018 et ses deux demandes de réexamen ont également été rejetées. A la suite de son interpellation par les services de police le 11 août 2021, la préfète de la Meuse lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 11 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui sont relatives à la signature des minutes des décisions adoptées en formation collégiale. D'autre part, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement du 22 octobre 2021 comporte la signature de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy et celle du greffier d'audience, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si M. B... résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision en litige, il tient la durée de son séjour à son maintien dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile puis de deux demandes de réexamen de celle-ci. En dehors d'une formation à la langue française d'une durée de trois mois suivie en 2018, il ne justifie pas d'une insertion personnelle dans la société française. La seule circonstance que ses quatre enfants sont scolarisés ne suffit pas à lui conférer un droit à être régularisé. Enfin, il n'est pas contesté que son épouse se maintient également sur le territoire français en situation irrégulière. Dès lors, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B..., dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas d'attaches familiales en France autres que sa compagne et leurs enfants. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, il n'établit pas non plus avoir désormais ancré sur le territoire l'essentiel de sa vie privée. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
Signé : H. A... La présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Chevrier
2
N° 22NC01678