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21/03/2023 | FRANCE | N°20NC03378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 21 mars 2023, 20NC03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les titres du 7 février 2019 et du 6 août 2019 par lesquels le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne a mis à sa charge une somme de 10 919,75 euros au titre de sa contribution au budget de cet établissement pour l'année 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un juge

ment n° 1903117 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les titres du 7 février 2019 et du 6 août 2019 par lesquels le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne a mis à sa charge une somme de 10 919,75 euros au titre de sa contribution au budget de cet établissement pour l'année 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1903117 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon, représentée par Me Le Bigot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les titres du 7 février 2019 et du 6 août 2019 par lesquels le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne a mis à sa charge une somme de 10 919,75 euros au titre de sa contribution au budget de cet établissement pour l'année 2019, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par les titres émis le 7 février 2019 et le 6 août 2019 par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de

la Haute-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges ne se sont pas prononcés en priorité sur les moyens permettant d'obtenir la décharge du titre litigieux ;

- les titres émis à son encontre le 7 février 2019 et le 6 août 2019 sont insuffisamment motivés ;

- le titre du 6 août 2019 ne trouve pas sa place dans la norme et le cheminement des écritures budgétaires et comptables des communes et établissements publics de coopération intercommunale ;

- les titres émis sont illégaux en raison de l'illégalité de la délibération arrêtant les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS pour l'année 2019 ; la délibération arrêtant les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS pour l'année 2019 est illégale dès lors que, premièrement, elle a été adoptée postérieurement à la date butoir prévue à l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, deuxièmement, il ne pouvait être dérogé aux modalités de calcul prévues à l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, troisièmement, elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les critères établis reviennent intégralement sur les précédentes modalités de calcul, mais sont également sans lien avec le service rendu par le SDIS et ne prennent pas en compte le potentiel financier des collectivités, quatrièmement, elle méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques et, enfin, cinquièmement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, représenté par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Bieder pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne a émis, le 7 février 2019, un titre de perception à l'encontre de la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon d'un montant de 10 919,75 euros, correspondant à la contribution à son budget due par cette commune au titre de l'année 2019. La commune s'est acquittée de la somme exigée le 12 mars 2019. Par un titre exécutoire émis le 6 août 2019, le SDIS de la Haute-Marne a exigé de la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon le paiement de la même somme au titre de la même contribution. Cette commune fait appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres exécutoires et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme exigée par ces titres.

Sur la régularité :

2. Lorsqu'un requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Ainsi, lorsqu'il estime qu'un moyen mettant en cause le bien-fondé du titre est fondé, il doit retenir en priorité ce moyen. En revanche, si le juge administratif estime qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, il n'est pas tenu, dès lors qu'il entend rejeter les conclusions à fin d'annulation et de décharge, d'écarter prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui ont rejeté la requête de la commune, auraient dû se prononcer en priorité sur les moyens permettant d'obtenir la décharge du titre litigieux ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 7 février 2019 :

3. Il n'appartient pas au juge d'appel devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

4. La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon a notamment demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 7 février 2019 par le SDIS de la Haute-Marne et de la décharger de la somme exigée par ce titre. Le jugement attaqué a rejeté ces conclusions comme irrecevables car ce titre avait été retiré préalablement à l'enregistrement de la demande de la commune au greffe du tribunal. Si en appel, la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon réitère sa demande à fin d'annulation et de décharge, elle ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Dès lors, en application du principe rappelé au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions relatives au titre du 7 février 2019.

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 6 août 2019 et à la décision rejetant le recours gracieux :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'était joint au titre exécutoire du 6 août 2019 une lettre explicative, auquel renvoie d'ailleurs expressément l'acte en litige. Cette lettre présente les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels le SDIS s'est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge. Elle précise également que ce nouveau titre a été adopté en raison de l'insuffisante motivation du titre du 7 février 2019 et expose ainsi les raisons du retrait opéré par le nouveau titre. Enfin, l'insuffisante motivation du titre exécutoire du 7 février 2019, tout comme la circonstance que la commune ait procédé au paiement de la somme exigée par ce premier titre avant l'édiction de l'acte litigieux, sont sans incidence sur le caractère préalable et suffisant de la motivation du titre contesté. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre du 6 août 2019 doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 6 août 2019 a eu pour objet de retirer le titre émis le 7 février 2019 en raison de son insuffisante motivation, ainsi que d'imposer à la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon de s'acquitter de la même contribution que celle exigée par le titre retiré, la circonstance que la commune requérante se soit acquittée de la somme exigée par le premier titre avant l'adoption de l'acte en litige est sans incidence sur la légalité de ce nouveau titre. Les difficultés comptables et budgétaires engendrées par le retrait du premier titre du 7 février 2019 et par l'émission d'un nouveau titre le 6 août 2019 sont également sans incidence sur la légalité de ce dernier acte.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur lors de l'adoption de la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Marne du 30 octobre 2018 : " La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. (...) / Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. (...) / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (...) / Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu ". Aux termes des dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales issues du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la collectivité de Corse et aux services d'incendie et de secours : " (...) Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : / La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : / a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; / b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales que les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont arrêtées chaque année par une délibération du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs. Cette délibération doit, depuis le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales telles que modifiées par le décret du 27 décembre 2017, être adoptée non au 1er novembre de l'année précédant l'exercice, comme il était prévu avant la modification apportée par le décret susmentionné, mais avant le 1er janvier de l'année en cause. A défaut d'adoption d'une délibération avant cette date, le montant des contributions des différentes collectivités territoriales doit être déterminé selon les modalités de calcul prévues à l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales.

9. Il suit de là que la délibération du 30 octobre 2018 du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Marne arrêtant les modalités de calcul et de répartition des contributions pour l'année 2019, qui a été adoptée avant la date du 1er janvier 2019, pouvait fixer des modalités autres que celles prévues aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales. La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon n'est ainsi pas fondée à exciper de l'illégalité de cette délibération en ce qu'elle méconnaîtrait ces dispositions.

10. En quatrième lieu, alors que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des SDIS ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, ni les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au conseil d'administration d'un SDIS, lorsqu'il arrête les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget, d'intégrer des modalités prenant en compte les services rendus à la commune ou la proximité de cette commune par rapport à un centre d'intervention voire le potentiel fiscal et financier de cette collectivité. Il n'est pas davantage interdit de modifier substantiellement les règles de calcul préalablement appliquées afin notamment de limiter les écarts préexistants entre les contributions des différentes communes. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération du 30 octobre 2018 en ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit.

11. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

12. La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon soutient que les modalités de calcul retenues par la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Marne du 30 octobre 2018 méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour autant, il ressort de cette délibération que, avant sa mise en œuvre, les contributions allaient de 7,38 euros par habitant pour certaines communes jusqu'à 89,36 euros par habitant pour d'autres communes. La délibération du 30 octobre 2018 prévoit que les communes sont réparties entre deux groupes, soit celles disposant sur leur territoire d'un centre de secours doté d'une garde postée et d'équipements spécifiques, qui doivent assumer la moitié de la contribution attendue des collectivités au budget du SDIS, et les autres communes, qui assument l'autre moitié de la contribution. Compte tenu de l'enveloppe à répartir, la contribution par habitant a été arrêtée à 68 euros pour les communes du premier groupe et à 29,44 euros pour celles du second groupe. La contribution est ensuite établie pour chaque commune au vu de son nombre d'habitants tel que comptabilisé dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement. Tant la modalité liée à la présence d'un centre de secours doté d'une garde postée et d'équipements spécifiques, dont l'existence permet de réduire les délais d'intervention et d'accroître la qualité des prestations qui sont rendues, que le nombre déterminé comme mentionné ci-dessus d'habitants par commune permettent de distinguer objectivement la situation des différentes communes. Par ailleurs, la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de la méconnaissance par la délibération du 30 octobre 2018 du principe d'égalité devant les charges publiques. Alors que les augmentations bien qu'importantes restent dans des proportions acceptables et sont de plus lissées sur cinq ans et limitées à un taux maximum de 20 % par rapport à l'année précédente, elle n'est pas plus fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 6 août 2019 et de la décision rejetant le recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin de décharge de la somme exigée par ce titre.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon une somme de 1 500 euros à verser au SDIS de la Haute-Marne sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon est rejetée.

Article 2 : La commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon versera la somme de 1 500 euros au SDIS de la Haute-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. A...

Le président,

Signé : C. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC03378

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03378
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Services publics locaux. - Dispositions particulières. - Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-21;20nc03378 ?
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