Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2201319 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C..., représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
- il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant camerounais né en 1993, est entré en France en 2015, afin d'y poursuivre des études. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter de l'année universitaire 2015/2016, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'en décembre 2020. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2015, M. C... a entamé une 1ère année de cursus d'ingénieur au sein de l'Ecole d'ingénieurs généraliste du numérique située à Villejuif, correspondant à un niveau L3. Il a redoublé la deuxième année de son cursus, qu'il a validée au cours de l'année 2017/2018, et s'est inscrit en troisième année de ce cursus, correspondant au niveau M2, au titre de l'année scolaire 2018/2019. A la date de la décision litigieuse, il ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis l'année 2018/2019. Si l'intéressé fait valoir à cet égard des difficultés à trouver un stage, en raison notamment de la crise sanitaire, il est constant qu'il a échoué à valider cinq matières en 2019/2020 et qu'il n'a pas validé son M2 à l'issue de l'année scolaire 2020/2021. Dans ces conditions et alors même que M. C... a effectué un stage entre mars et août 2021 et a finalement validé certaines des matières auxquelles il avait échoué, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement refuser de renouveler son titre de séjour.
5. Par ailleurs, si M. C... se prévaut de la présence en France de son frère, également étudiant, et de son oncle, médecin en gériatrie et demeurant à Colmar, il a été admis au séjour uniquement pour y poursuivre ses études et n'a pas vocation à demeurer sur le territoire national. Il est par ailleurs constant que M. C... est célibataire et sans enfant en France et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au Cameroun, où il n'est pas dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C... au regard de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
La rapporteure,
Signé : G. B...Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 22NC01536